Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-17.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.875
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lafourcade, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Immo Sud
2°/ de la société Financière Gama, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Gama Sud Ouest, devenue Gama, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la société Groupe Frey, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Lafourcade, de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la société Financière Gama, de la société Gama Sud Ouest et de la société Groupe Frey, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 1994), que la société Lafourcade a assigné en paiement de divers travaux la société anonyme financière Gama, la société anonyme Groupe Frey et M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo-Sud, antérieurement société Gama Sud-Ouest, puis Gama SA ou Gama-Industries SA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lafourcade reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de factures d'un montant total de 188 420,94 francs représentant le solde de travaux qu'elle avait exécutés au profit de diverses sociétés du groupe Frey-Gama, alors, selon le pourvoi, que la preuve est libre en matière commerciale; qu'une facture acceptée, même tacitement, établit l'existence d'une créance; qu'en exigeant un écrit sous la forme d'un bon de commande ou d'un ordre de service, pour prouver l'existence de créances commerciales à propos desquelles étaient produites des factures n'ayant fait l'objet d'aucune protestation, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code du commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que plusieurs demandes de paiement formées par la société Lafourcade ne s'appuyaient sur aucun document émanant de l'une des sociétés dont elle se prétendait créancière, la cour d'appel a pu retenir, comme les premiers juges, que l'existence de factures émises par la demanderesse, même n'ayant pas fait l'objet de protestation, ne pouvait établir le bien fondé de ses prétentions; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Lafourcade reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une facture de 21 666,44 francs au titre d'un marché des Pompes funèbres générales exécuté par elle au profit des sociétés du Groupe Frey-Gama, alors, selon le pourvoi, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen; qu'en refusant de tenir compte du devis relatif à ce marché qui était régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que, si le devis visé au moyen est bien mentionné sur un bordereau de communication de pièces de la société Lafourcade, elle n'indique pas, dans ses conclusions, en quoi cette pièce serait de nature à fonder ses prétentions; qu'en l'absence de toute formulation d'un moyen à partir de cette pièce, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur sa portée; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Lafourcade reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation solidaire des sociétés SA Financière Gama et SA Groupe Frey au paiement des factures réclamées à la société Gama SA devenue Immo-Sud, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en retenant qu'elle ne soutenait pas qu'il aurait existé une confusion des patrimoines entre les sociétés Immo-Sud, Financière Gama et Groupe Frey bien qu'elle ait fait valoir dans ses écritures (par exemple à propos des marchés Space et Agora) que les ordres de service étaient donnés par une entité, bénéficiaient à une autre et que les factures étaient réglées par une troisième, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la fausse apparence est génératrice de responsabilité lorsqu'elle a pour conséquence d'induire en erreur les cocontractants sur l'étendue de leurs droits; que lorsque des documents contractuels adressés par une filiale à ses fournisseurs portent, en plus des siennes propres, les coordonnées de la société mère, les cocontractants sont trompés sur l'étendue de la garantie financière offerte par la société mère qui doit être condamnée à payer les dettes de sa filiale; qu'en relevant une pareille confusion sans en tirer les conséquences légales au regard des responsabilités des sociétés Financière Gama et Groupe Frey, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil; et alors, enfin, que la fraude corrompt tout; que si les filiales d'une société constituent en règle générale des société autonomes, il en va différemment lorsque la filiale a été créée frauduleusement pour soustraire une fraction du capital de la société mère aux poursuites de ses créanciers; qu'ainsi, en ne s'interrogeant pas, comme elle l'y invitait dans ses écritures, sur les opérations de cessions d'actions ayant conduit à la sortie de la SA Gama du Groupe Frey-Gama, à son changement de nom en Immo-Sud et, quelques semaines après, à sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société Lafourcade ayant prétendu que la restructuration des sociétés filiales de la société Financière Gama et la cession des actions de la société Gama SA à la société Groupe Frey avaient été opérées dans un but de fraude aux créanciers des filiales, sans jamais mentionner que ces sociétés auraient été fictives ou qu'il y aurait confusion des patrimoines sociaux, la cour d'appel a fait la constatation critiquée au moyen sans modifier l'objet du litige ;
Attendu, en second lieu, qu'estimant que les mentions du papier commercial de la société Gama SA, dont la société Lafourcade prétendait qu'elles l'avaient induite à penser que les engagements pris par sa cliente étaient aussi assumés par les sociétés Financière Gama et Groupe Frey, n'étaient pas de nature à l'induire dans une telle erreur, l'arrêt confirme cette appréciation en constatant que la société Lafourcade a toujours adressé ses factures à la société Gama SA et jamais à la société Financière Gama ou Groupe Frey; qu'au vu de cette constatation et de cette appréciation, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, enfin, que l'arrêt constate que rien n'accrédite une immixtion des sociétés Financière Gama ou Groupe Frey dans la gestion de la société Gama SA, qu'il n'est pas allégué que la société Immo-sud aurait été une société fictive, et retient que la société Lafourcade n'établit pas avoir été induite à croire à l'existence d'engagements pris envers elle par ces sociétés; que, par ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas retenir une fraude alléguée de façon générale sans que son fondement soit précisé en fait ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses trois branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafourcade aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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