Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFET
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 10 Janvier 2023
Appelante
S.A.S. FRANS BONHOMME, dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP ROCHMANN LOCHEN LUCAIOLI LAPERLE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.C.I. CRIDO, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 décembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte authentique en date du 24 décembre 2014, la SCI Crido donnait à bail à la société DMTP, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Frans Bonhomme, un local à usage commercial sur la commune de Saint Baldoph (73) pour une durée de 9 ans à compter du 24 décembre 2014, le bail prévoyant que le loyer annuel était payable en quatre termes égaux les 1ers jours de chaque trimestre.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 8 août 2022, la Sci Crido mettait en demeure la société Frans Bonhomme de payer la somme de 23 618,57 euros en principal visant la clause résolutoire. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2022, la Sci Crido a fait assigner la société Frans Bonhomme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de voir constater la résolution du bail et ordonner les conséquences subséquentes.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- Débouté la Sci Crido de sa demande tendant à ce que soit écartés des débats les faits rapportés par la société Frans Bonhomme dans ses conclusions ;
- Débouté la société Frans Bonhomme de sa demande au titre de la connexité ;
- Débouté la société Frans Bonhomme de sa demande de sursis à statuer ;
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre la Sci Crido et la société Frans Bonhomme à la date du 9 septembre 2022 ;
- Débouté la société Frans Bonhomme de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
- Ordonné l'expulsion de la société Frans Bonhomme des locaux commerciaux sis [Adresse 2], [Localité 4] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamné la société Frans Bonhomme à payer à titre provisionnel à la Sci Crido la somme de 11 369,44 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la libération complète des lieux ;
- Condamné la société Frans Bonhomme à payer à la Sci Crido une provision de 2 716,51 euros à valoir sur le montant sommes impayées au titre des cause du commandement de payer ;
- Débouté la Sci Crido de sa demande d'application de la clause pénale ;
- Débouté la société Frans Bonhomme pour les travaux publics de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive ;
- Condamné la société Frans Bonhomme à payer à la Sci Crido une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Frans Bonhomme aux dépens, frais de commandement inclus.
Par déclaration au greffe du 12 janvier 2023 la société Frans Bonhomme a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la Sci Crido de sa demande tendant à ce que soient écartés des débats les faits rapportés par elle dans ses conclusions et débouté la Sci Crido de sa demande d'application de la clause pénale.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2023, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a :
- Ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry ;
- Rappelé que la société Frans Bonhomme est tenue au paiement des loyers et charges tels que prévus au bail liant les parties et que ces dernières sont tenues à toutes les obligations de celui-ci;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
- Laissé les dépens à la charge de la société Frans Bonhomme.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 24 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Frans Bonhomme sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter purement et simplement la Sci Crido de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'assignation délivrée par la Sci Crido le 28 septembre 2022 étant nulle et de nul effet ;
- Juger qu'il existe des contestations sérieuses à l'encontre des demandes de la Sci Crido et inviter celle-ci à mieux se pourvoir dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de la clause résolutoire visée au bail, la Sci Crido ayant mis en 'uvre la procédure de mauvaise foi et la clause pénale devant être minorée ;
A titre subsidiaire,
- Suspendre la clause résolutoire et lui accorder à la faculté de régler les sommes éventuellement dues dans le mois de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner la Sci Crido au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- Condamner la Sci Crido au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé, dont distraction au profit de Me Franck Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures en date du 4 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sci Crido sollicite de la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande élevée par la Frans Bonhomme tendant à voir réformer l'ordonnance du 10 janvier 2023 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ;
- Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés le 10 janvier 2023 ;
- Condamner la société Frans Bonhomme à payer à la SCI Crido la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Frans Bonhomme aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la procédure
La société Frans Bonhomme soulève la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 54 du code de procédure civile, pour défaut d'objet, dès lors que la SCI Crido sollicite de la juridiction qu'elle constate la résolution du bail commercial alors qu'il s'agit de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, comme l'a justement motivé le premier juge, l'objet de la demande formée dans l'assignation est précis et le moyen tiré d'une formulation maladroite de la prétention est inopérant, d'autant que s'il est effectivement indiqué 'constater la résolution', il est ajouté ' de plein droit' et 'en application de la clause résolutoire prévue dans le bail...'.
En conséquence, c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
II - Sur le fond
1) Sur l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'
La SCI Crido et la société Frans Bonhomme (venant aux droits de la société DMTP) ont conclu le 24 décembre 2014, un bail commercial sur un local sis à Saint Baldoph (73). Le contrat de bail prévoit le paiement du loyer annuel d'avance en quatre termes égaux les 1ers jours de chaque trimestre avec un délai de 5 jours avant la possibilité de déclencher la mise en oeuvre de la clause résolutoire (paragraphe 'retard de paiement page 12 du bail).Le bail prévoit également une clause résolutoire de plein droit en cas de délivrance d'un commandement de payer resté infructueux pendant un délai d'un mois (paragraphe 'clause résolutoire' page 13 du bail).
Le commandement de payer en date du 8 août 2022 vise au titre des impayés :
- le loyer du troisième trimestre 2022 : 23 902,06 euros ;
- la majoration de retard de paiement de ce loyer : 2 390,21 euros ;
- les intérêts de retard : 98,24 euros ;
- coût du commandement : 228,06 euros
soit un total de 26 618,57 euros.
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce : 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1225 du code civil que 'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat'.
En outre, selon une jurisprudence constante, la clause résolutoire est d'interprétation stricte , elle ne peut être mise en oeuvre, et être déclarée acquise, que pour un manquement à une stipulation expresse du bail rapelée au commandement d'avoir à s'y conformer (cass 3 ème civ 15 septembre 2010 ,Bull n 157 ; cass 3ème civ 9-11-2017 ; n°16-22.232).
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de la délivrance du commandement d'avoir à payer cette somme dans le délai d'un mois, le loyer du troisième trimestre avait été réglé, certes avec retard, mais réglé depuis le 26 juillet 2022.
Par ailleurs, et sans qu'il n'y a lieu à interprétation, la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement est particulièrement précise. Elle énonce : ' Il est convenu qu'en cas de non-exécution par le Preneur de l'un quelconque de ses engagements stipulés aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d'user du bénéfice de la présente clause. ».
Cette clause ne prévoit pas de résolution de plein droit du bail un mois après le commandement de payer en cas de non paiement de la clause pénale, ni des frais du commandement. Il convient d'ajouter que dans l'arrêt de la cour de cassation en date du 11 mars 2021 pourvoi 20-13.639 cité par la Sci Crido, le non paiement des frais de poursuite des commandements était spécifiquement visé dans la clause résolutoire (' comme à défaut de remboursement de frais taxes locatives, impositions, charges ou frais de poursuite et prestations qui en constituent l'accessoire et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause' (résolutoire)).
En conséquence, au vu de ces éléments, la SCI Crido sera déboutée de ses demandes tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, à obtenir l'expulsion de la société Frans Bonhomme des locaux donnés à bail sous astreinte, à obtenir une indemnité d'occupation, à obtenir le paiement d'une astreinte de 200 euros par jour depuis la résolution.
2) Sur la demande de provision
La Sci Crido sollicite à titre de provision la condamnation de la société Frans Bonhomme à lui payer la somme de 2 716,51 euros au titre des causes du commandement de payer.
L'article 835 al 2 du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
En l'espèce, la demande de la Sci Crido se heurte à une contestation sérieuse comme soulevée par la société Frans Bonhomme, sur le caractère disproportionné du montant de la clause pénale, par rapport au retard apporté pour le paiement et sur le bien fondé du commandement de payer. En revanche, les intérêts de retard ne sont pas sérieusement contestables de sorte qu'il sera alloué à la Sci Crido un provision de 98,24 euros sur les intérêts de retard de paiement.
3) Sur la demande de la preneuse de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le juge des référés, comme pour toute juridiction, peut statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître ( Com., 2 mai 1989, pourvoi no 87-11.149, Bulletin 1989 IV N 143).
Même s'il n'est pas contestable que des procédures judiciaires multiples ont été diligentées par la SCI Crido depuis la période d'urgence sanitaire, pendant laquelle elle n'a fait preuve d'aucune bienveillance à l'égard de sa preneuse, laquelle a même été confrontée à des décisions judiciaires qui profitaient à la SCI Crido mais qui se sont avérées fausses, sur lesquelles au demeurant la SCI Crido ne s'est pas exprimée et pour lesquelles la société Frans Bonhomme a porté plainte contre X, l'origine de ces faux n'ayant pas été encore déterminée, il est cependant non contesté que la société Frans Bonhomme a réglé de façon récurrente ses loyers et charges avec un certain retard. Or, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol dont la preuve n'est pas établie avec certitude. Dès lors, la demande de la société Frans Bonhomme à ce titre sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Les mesures accesoires décidées en première instance seront infirmées.
Succombant, la Sci Crido sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Me Grimaud, pour les dépens d'appel, sur son affirmation de droit. Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Frans Bonhomme.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté l'exception de nullité de la décision,
Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Déboute la Sci Crido de ses demandes tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, à obtenir l'expulsion de la société Frans Bonhomme des locaux donnés à bail sous astreinte, à obtenir une indemnité d'occupation, à obtenir le paiement d'une astreinte de 200 euros par jour depuis la résolution,
Condamne la société Frans Bonhomme à payer à la Sci Crido une provision de 96,24 euros au titre des intérêts de retard de paiement du loyer du second trimestre 2022,
Condamne la Sci Crido aux dépens de première instance et d'appel, dont pour ceux d'appel, distraits au profit de Me Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions et notamment de leurs demandes d'indemnit procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 décembre 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY