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Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-23.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.312

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° D 14-23.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association des Pupilles de l'enseignement public de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'Institut médico-éducatif [Établissement 1] (IME), dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxi-bus de la Briance, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association des Pupilles de l'enseignement public de la Haute-Vienne et de l'Institut médico-éducatif [Établissement 1], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'institut médico-éducatif [Établissement 1] (l'IME) a confié à la société Taxi-bus de la Briance (la société) le transport des enfants qu'il est chargé d'accueillir ; qu'une divergence d'appréciation étant apparue sur la facturation des prestations, l'IME a, le 22 septembre 2011, notifié à la société un avenant précisant les termes d'un accord devant s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle la convention serait résiliée, un nouveau prestataire devant être désigné après mise en concurrence ; que l'association de la Haute-Vienne Pupilles de l'enseignement public (l'APEP) ayant notifié à la société que son offre n'avait pas été retenue, celle-ci a assigné l'IME et l'APEP pour contester la résiliation de la convention de transport et obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; que, par suite de la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire de la société, M. [T] est intervenu à la procédure, en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 32 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action exercée à l'encontre de l'IME, l'arrêt retient qu'il est seul signataire de la convention, qu'il est seul intervenu pour la modifier et procéder à l'appel d'offres et que, quel que soit son statut, sa responsabilité doit pouvoir être engagée en qualité de cocontractant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'IME avait la personnalité morale, condition nécessaire pour que soit recevable toute prétention émise à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour accueillir les demandes de M. [T], ès qualités, l'arrêt retient que la convention a été irrégulièrement dénoncée par l'IME le 30 septembre 2011, alors que, étant à durée déterminée, elle avait été tacitement renouvelée pour un an le 23 août 2011 et qu'il n'est pas prouvé que la société ait commis des fautes pouvant justifier qu'il y soit mis fin avant échéance, les attestations rédigées par l'économe de l'APEP et par le directeur de l'IME ne pouvant pallier l'absence de preuve, dès lors qu'une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. [T], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association des Pupilles de l'enseignement public de la Haute-Vienne et l'Institut médico-éducatif [Établissement 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Taxi-bus de la Briance, à l'encontre de l'IME [Établissement 1], et d'AVOIR condamné celui-ci, in solidum avec l'association PEP 87, à payer à Me [T], ès qualités, diverses sommes en réparation de son préjudice, AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de l'IME : Attendu que les premiers juges ont fait droit à cette demande. Attendu cependant, que seul, l'IME a été signataire de la convention conclue avec la Sarl Taxi-Bus de la Briance et, en outre, maîtresse de son exécution ; Que c'est ainsi que toutes les modifications de la convention intervenues par avenants ont été décidées et notifiées à la Sarl Taxi-Bus de la Briance par l'IME ; que l'ensemble des factures émises par la Sarl Taxi-Bus de la Briance a été libellé au nom de l'IME; que dans le cadre de la consultation d'entreprises faite, toutes les offres ont été adressées à l'IME (cf. Etude des offres) ; que c'est elle qui a notifié à la Sarl Taxi-Bus de la Briance qu'elle n'était pas retenue, jusqu'à ce que, la Sarl Taxi-BUS de la Briance, ayant sollicité un courrier officiel, ce soit PEP 87 qui le lui signifie à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception. Attendu qu'il en résulte que quel que soit son statut, l'IME a la qualité de co-contractante dûment habilitée, dont la responsabilité peut dès lors être recherchée, et aucune des parties intimées ne soutient d'ailleurs, que la convention ainsi signée, serait nulle pour défaut de qualité de l'IME, et devant le juge des référés, tant l'IME que PEP 87, n'ont opposé cette fin de non-recevoir (ordonnance du 29 février, pièce 12 de la Sarl Taxi-Bus de la Briance) ; Qu'assignée en outre, en défense, elle doit pouvoir répondre de sa responsabilité éventuelle dans l'exécution de la convention qui est recherchée par son co-contractant ; Que c'est donc à bon droit qu'elle a été assignée par la Sarl Taxi-Bus de la Briance, dès lors en outre, que l'organisme de gestion de l'IME, est présent dans la cause ; Que les demandes dirigées à son encontre par la Sarl Taxi-Bus de la Briance seront déclarées en conséquence, recevables et le jugement infirmé ; 1) ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir l'association PEP 87 et l'IME [Établissement 1] dans leur conclusions d'appel, ce dernier est un simple établissement qui n'a pas la personnalité morale ; qu'en déclarant néanmoins recevables les prétentions formées à son encontre par Me [T] ès qualités, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir l'association PEP 87 et l'IME [Établissement 1] dans leurs conclusions d'appel, l'IME n'a pas la personnalité morale ; qu'en déclarant néanmoins recevables les prétentions formées à son encontre par Me [T], ès qualités, au motif en réalité inopérant que l'IME était signataire de la convention conclue avec la société Taxi-bus de la Briance et que sa responsabilité pouvait dès lors être recherchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le moyen tiré du défaut de capacité d'ester en justice constitue une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond ; qu'en affirmant que le moyen déduit de l'absence de personnalité juridique de l'IME [Établissement 1] et de son défaut de capacité à défendre à l'action intentée à son encontre par Me [T], ès qualités, constitue une fin de non-recevoir pour en déduire qu'elle aurait dû être soulevée devant le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer recevables les demandes formées par Me [T] ès qualités à l'encontre de l'IME [Établissement 1], que celui-ci et l'association PEP 87 n'avaient pas opposé cette fin de non-recevoir devant le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 32, 117 et 188 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la résiliation anticipée de la convention du 23 août 2010 décidée unilatéralement par l'IME [Établissement 1] et l'association PEP 87 irrégulière et abusive, d'AVOIR déclaré l'IME [Établissement 1] et l'association PEP 87 responsables des préjudices subis par la société Taxi-bus de la Briance du fait de cette rupture abusive, et d'AVOIR condamné in solidum l'IME [Établissement 1] et l'association PEP 87 à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Taxi-bus de la Briance, les sommes de 11.328 euros au titre du préjudice financier du 01/01/2012 au 31/08/2012, 10.000 euros au titre du préjudice financier lié à une perte de chance pour l'année août 2012/août 2013, 33.000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de l'appel d'offre du conseil général de la Haute Vienne, et 15.000 euros au titre du préjudice moral, AUX MOTIFS QUE sur le fond, attendu que la convention de transport signée le 23 août 2010 entre l'IME et la Sarl Taxi-Bus de la Briance prévoit que celle-ci prend effet à cette date et qu'elle est renouvelable par tacite reconduction deux fois, pour s'éteindre en juillet 2013 (article 3) ; Qu'il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée. Attendu que la convention prévoit en outre, pour chacune des parties, la possibilité de la dénoncer par lettre recommandée, en respectant un préavis de 90 jours, sans aucune indemnité (article 9). Attendu qu'il en résulte que la convention, de par sa nature déterminée, lie les parties pendant cette durée, et ne peut ainsi être régulièrement dénoncée par l'une ou l'autre des parties, que 90 jours avant chaque date anniversaire de façon à faire obstacle à son renouvellement tacite prévu deux fois ; Qu'en l'espèce, la convention a été "résiliée" le 30 septembre 2011 alors que le contrat avait été tacitement renouvelé pour une année depuis le 23 août 2011 (pièce 10 de la Sarl Taxi-Bus de la Briance). Attendu que l'IME ne pouvait donc, à cette date là, dénoncer dans des conditions régulières la convention, sauf à justifier d'une, ou plusieurs conditions "d'interruption avant échéance" prévues à l'article 10 de la convention libellée ainsi : "L'interruption avant échéance peut intervenir : - lorsque les deux parties sont d'accord, - en cas d'absence des enfants, - en cas de modification du domicile de l'enfant, - en cas d'inobservation des clauses de la convention, - en cas d'inexécution des services, - en cas de disparition de l'entreprise ; - en cas de manquement à la sécurité et aux réglementations, - en cas de faute grave envers les enfants, l'IME mettra fin immédiatement à la convention". Attendu en l'espèce, que l'IME et PEP 87 se prévalent de l'accord des parties, tout en reprochant à la Sarl Taxi-Bus de la Briance des problèmes relatifs à une surfacturation du kilométrage, des oublis et des retards. Attendu certes qu'il a existé des désaccords sur le kilométrage des circuits en août 2011 ayant donné lieu à une réunion du 13 septembre 2011 dont la teneur a été relatée dans un courrier adressé le même jour par PEP 87 à la Sarl ; qu'il en résulte qu'une rencontre était prévue semaine 38 aux fins de rechercher un accord sur le kilométrage de chaque circuit, ledit courrier précisant que, à défaut, une vérification sur le terrain pourrait être mise en place et invitant la Sarl Taxi-Bus de la Briance à retourner ce courrier pour manifester son accord, "dans le but de poursuivre dans les meilleures conditions ce (notre) partenariat commercial" (pièce 12 de la Sarl Taxi-Bus de la Briance). Attendu toutefois que par un courrier adressé à la Sarl Taxi-Bus de la Briance dès le 22 septembre suivant, et alors même que PEP 87 y retrace l'accord trouvé sur le kilométrage des circuits, cette association notifiait à la Sarl Taxi-Bus de la Briance que cet accord n'était valable, d'accord entre eux, que jusqu'au 31 décembre suivant, que la convention était rompue à compter du 30 septembre 2011 avec un préavis de 90 jours soit une fin d'activité au 1er janvier 2012, qu'un nouvel appel à la concurrence qui lui serait transmis serait rédigé pour le choix du prestataire en décembre 2011, enfin que ces modifications valaient avenant "provisoire et exceptionnel" à la convention et seraient considérées comme acceptées par la Sarl Taxi-Bus de la Briance sans avis contraire sous 8 jours à réception de ce courrier (pièce 10 de la Sarl Taxi-Bus de la Briance). Or attendu qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats acceptation expresse de cette résiliation unilatérale par la Sarl Taxi-Bus de la Briance qui sollicite au contraire que l'avenant soit jugé nul. Et attendu qu'en droit, le silence ne vaut pas acceptation ; que les intimés ne sauraient en conséquence se prévaloir d'un quelconque accord ; que la dénonciation de la convention, intervenue unilatéralement hors des conditions de l'article 9 du contrat est en conséquence irrégulière, sauf à retenir que l'interruption était justifiée en raison des fautes commises par la Sarl Taxi-Bus de la Briance dans l'exécution de son contrat ; Attendu à cet égard en effet que les intimés invoquent des fautes contractuelles qui seraient constituées par des erreurs de facturation portant sur le kilométrage des circuits, des oublis d'enfants dans le ramassage et des retards, et qui s'apparenteraient donc, à une des conditions prévues à l'article 10 permettant l'interruption avant échéance de la convention pour inobservation de ses clauses y énumérées. Attendu, tout d'abord, qu'il convient de relever qu'en assortissant la dénonciation de la convention d'un préavis de 90 jours, l'IME a entendu user de la faculté de dénonciation de la convention qui lui était offerte par l'article 9 de la convention, en dehors de toute faute ou manquement sérieux. Attendu par ailleurs qu'il sera observé que les intimés ne produisent aucune pièce relative aux oublis d'enfants et absence de ponctualité ; Que les récriminations concernant les erreurs de facturation, dont les intimés entendent se prévaloir et dont ils justifient, sont, soit antérieures (portant sur les prestations de juin, juillet 2010) ou concomitantes à la signature de la convention intervenue le 23 août 2010 (2 factures du 31 août 2010 corrigées portant sur les prestations exécutées en août), de sorte qu'elles ne sauraient constituer un grief sérieux et valable dans la mesure où l'IME a passé outre en concluant la convention, soit encore concomitantes ou postérieures à la résiliation de la convention, une doléance portant la même date que celle du courrier adressé le 13 septembre et une deuxième en date du 22 septembre, date du courrier annonçant la résiliation de la convention (pièces 13 et 11 de PEP 87) ; Qu'elles ne sauraient donc être considérées pertinentes compte tenu de la date de leur dénonciation, les attestations rédigées par l'économe de PEP 87 chargée de la facturation et du directeur de l'IME (leurs pièces 2 et 1) ne pouvant pallier l'absence de preuve dès lors qu'une partie ne peut se faire une preuve à elle-même. Attendu que s'agissant de l'exécution du préavis, il convient de relever la pièce n° 25 versée aux débats par la Sarl Taxi-Bus de la Briance relative à deux mails qui lui ont été adressés par PEP 87 en date du 25 novembre 2011, l'un à 14 h 55 dénonçant des erreurs de facturation pour la période du 1er au 15 novembre 2011, et l'autre à 15 h 12, où PEP 87 présente ses excuses à la Sarl Taxi-Bus de la Briance, lui rappelant que les jours de fonctionnement sont justes, PEP 87 ayant par erreur, pris le calendrier 2012 pour procéder à ses calculs ; Que par ailleurs, durant ce préavis, l'IME n'a pas moins procédé à 12 annulations quotidiennes ou hebdomadaires de transport pour le mois de novembre 2011 (pièce 24 de la Sarl Taxi-Bus de la Briance), vidant ainsi de son contenu avant l'heure, partie du contenu de la convention et du sens du préavis. Attendu en outre, qu'eu égard à ces griefs justifiés, qui apparaissent infimes et dérisoires pour certains (facture du 31/07/2010 qui porte sur une quarantaine de centimes), mais surtout très peu nombreux au regard des années de partenariat commercial sans incident, ayant débuté en 2004, aux divers calendriers de fonctionnement émis produits aux débats, de part et d'autre, révélant un nombre de circuits quotidiens importants ayant généré d'ailleurs, pour la Sarl Taxi-Bus de la Briance un chiffre d'affaire de 141.101,39 € en 2010, des modifications fréquentes et inopinées apportées à ce calendrier du fait de la spécificité bien comprise des résidents de l'IME (cf. Avenants édités par l'IME et courriers, attestation des chauffeurs de la Sarl Taxi-Bus de la Briance relatant les modifications de dernière minute imposées par l'IME, sa pièce 24, dernière page), ces désaccords sur le kilométrage constituent davantage des rectifications d'erreurs inévitables dans le cadre de l'exécution de cette convention qui a duré 7 années, qui au final, ont toujours été réglées, que de fautes, dans l'exécution du contrat justifiant en tout cas, pouvant justifier une interruption anticipée de la convention, et que la Sarl Taxi-Bus de la Briance considère, ajuste titre, comme abusive. Attendu que pour tenter de prouver davantage encore, que ce grief qu'elle qualifie de récurrent, était fondé, malgré le peu de pièces produites en ce sens et qui sont, en l'espèce, inopérantes compte tenu de leur temporalité, l'IME soutient que dans le cadre de son appel à la concurrence, elle n'aurait exigé des appareils de géolocalisation embarqué qu'à la Sarl Taxi-Bus de la Briance pour remédier précisément à ce problème de facturation de kilométrages ; Que toutefois, et plaidant contre ses propres pièces, l'exigence de ce matériel fait expressément partie du cahier des charges qu'elle a elle-même rédigé dans le cadre de l'appel à la concurrence, et constitue même une condition pour que les offres adressées soient susceptibles d'être retenues, (pièce 4 de l'IME, 8e document, 3e page paragraphe "Offre Chiffrée"), alors même que l'entreprise de transport Bonnefond qui a été retenue, n'en possède pas, tel que la Sarl Taxi-Bus de la Briance l'établit par le procès-verbal d'huissier qu'elle a fait dresser le 18 avril 2012 (sa pièce 13), démontrant encore, si besoin était, que l'IME et PEP 87 avaient décidé de se défaire de la Sarl Taxi-Briance sans motif réel et sérieux ; Que si besoin était, le courrier de l'IME adressé encore le 17 janvier 2011 à la Sarl Taxi-Bus de la Briance qualifiant de "satisfaisant", le partenariat qui le lie à la Sarl Taxi-Bus de la Briance (pièce 27 de la Sarl Taxi-Bus de la Briance), l'attestation de l'ancien directeur de l'IME qui en a assuré la gestion de 2001 à 2007 et qui a donc travaillé trois années avec la Sarl Taxi-Bus de la Briance, lequel souligne l'investissement personnel de cette société, son implication dans la vie de l'IME, et son accompagnement adapté à la problématique des enfants transportés (pièce 1 de la Sarl Taxi-Bus de la Briance), celle encore de M. [M] [X], père d'un résident de l'IME, qui souligne la ponctualité dans les horaires des chauffeurs, le calcul du temps de parcours adapté aux enfants, de la disponibilité, de l'attention et de la gentillesse des chauffeurs (pièce 34 de la Sarl Taxi-Bus de la Briance), témoignent également de la bonne exécution de la convention par la Sarl Taxi-Bus de la Briance depuis 2004. Attendu que faute de rapporter la preuve d'un manquement constitutif d'un motif sérieux de nature à lui permettre de rompre de manière anticipée la convention, il en résulte que l'IME et PEP 87 ont procédé irrégulièrement et abusivement à la dénonciation de la convention de transport la liant à la Sarl Taxi-Bus de la Briance, et ont commis une faute contractuelle dans l'exécution de bonne foi de cette convention ; Que le jugement entrepris sera en conséquences, infirmé en toutes ses dispositions ; ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques ; qu'en refusant en l'espèce, au vu de ce principe, d'examiner le contenu des attestations établies par le directeur et l'économe de l'IME [Établissement 1], de nature à démontrer les surfacturations pratiquées par la société Taxi-bus de la Briance de janvier à juillet 2011, soit pendant la période contractuelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la résiliation anticipée de la convention du 23 août 2010 décidée unilatéralement par l'IME [Établissement 1] et l'association PEP 87 irrégulière et abusive, d'AVOIR déclaré l'IME [Établissement 1] et l'association PEP 87 responsables des préjudices subis par la société Taxi-bus de la Briance du fait de cette rupture abusive, et d'AVOIR condamné in solidum l'IME [Établissement 1] et l'association PEP 87 à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Taxi-bus de la Briance, les sommes de 33.000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de l'appel d'offre du conseil général de la Haute Vienne, AUX MOTIFS QUE par ailleurs, que suite à la résiliation de cette convention qui y a mis fin au 1er janvier 2012, la Sarl Taxi-Bus de la Briance a été mise en redressement judiciaire dès le 27 janvier suivant, puis en liquidation judiciaire. Attendu que la Sarl Taxi-Bus de la Briance impute la déconfiture de sa société à la résiliation anticipée abusive et intempestive de la convention qui la liait avec l'IME, dans la mesure où depuis 2004, cette activité de transporteur représentait 71 % de son chiffre d'affaire, ce qui est contesté par l'IME et PEP 87 qui allèguent que cette société et son gérant avaient d'autres activités, et que son activité baissait depuis 2009, ce dernier point étant néanmoins, démenti par les chiffres avancés par le mandataire liquidateur. Attendu qu'il résulte de l'avis d'impôt sur les sociétés, que la Sarl Taxi-Bus de la Briance a réalisé en 2010 un chiffre d'affaire de 194.980 € (Cf. sa pièce 20, dernier document) dont 141.103,39 € provient de son activité de transporteur de voyageurs (cf. sa pièce 21) ; Que la convention prévoyant que le transport devant être exclusif à l'IME (art. 4), cette activité de transport uniquement exercée au profit de l'IME représente donc en réalité 72,36 % de son chiffre d'affaire ; Qu'en se voyant privé avant terme, mais surtout de manière inopinée, de cette activité, l'ayant privée d'une année pour réorienter son activité avec d'autres partenaires, la mise en redressement judiciaire de cette société de transport intervenue seulement 20 jours après la fin du préavis, est nécessairement liée à cette rupture anticipée de la convention, qui ne pouvait survivre avec ses six salariés, sur les seuls revenus procurés par les activités accessoires de la société qui ne représentaient que 27,64 % de son chiffre d'affaire. Or attendu, qu'après avoir été retenue le 23 avril 2012, dans le cadre d'un appel d'offre du Conseil généra] de la Haute Vienne (pièce 29) la procédure n'a pu être finalisée car la Sarl Taxi-Bus de la Briance faisant l'objet d'une procédure collective, l'URSSAF n'a pas voulu lui délivrer l'attestation de marché public et de vigilance (pièce 30), nécessaire à la notification publique du marché ainsi obtenu (pièces 29 et 31), de sorte que la Sarl Taxi-Bus de la Briance a également subi un préjudice supplémentaire financier établi, qui est directement lié à la résiliation abusive de la convention de transport avec l'IME qui l'a plongée en déconfiture, pour lequel le mandataire, sollicite la somme de 33.000 € représentant le manque à gagner qu'il a calculé à partir du seuil maximum du montant total des commandes pour la durée initiale du contrat, tel que cela résulte de l'acte d'engagement du Conseil général (pièce 32) ; Qu'il sera fait donc droit à cette demande ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Me [T], ès qualités, se bornait à faire valoir que la procédure de redressement judiciaire dont avait fait l'objet la société Taxi-bus de la Briance était due au « comportement abusif et malveillant de l'IME » ; qu'en retenant, pour condamner l'IME et PEP 87 à indemniser Me [T] pour la perte de l'appel d'offres du conseil du fait de son placement en redressement judiciaire, que la société Taxi-bus de la Briance s'était trouvée privée avant terme, mais surtout de manière inopinée, de son activité de transport, ce qui l'avait privée d'une année pour réorienter son activité avec d'autres partenaires, de sorte que le redressement judiciaire de la société intervenu seulement 20 jours après la fin du préavis était nécessairement lié à la rupture anticipée, fondement qui n'était pas invoqué par Me [T], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la résiliation inopinée du contrat avait privé la société Taxi-bus de la Briance d'une année pour réorienter son activité avec d'autres partenaires, ce qui avait entraîné son redressement judiciaire 20 jours après la fin du préavis, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen qui n'était pas invoqué par Maître [T] ès qualités, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la convention litigieuse prévoyait la possibilité pour chaque partie de la dénoncer à chaque échéance annuelle moyennant un préavis de trois mois ; qu'en retenant que la rupture « inopinée » du contrat par l'IME avait privé la société Taxi-bus de la Briance d'une année pour réorienter son activité avec d'autres partenaires, quand il résultait de ses propres constatations qu'à supposer même que la résiliation ait été régulièrement prononcée à l'échéance contractuelle, la société Taxi-bus de la Briance n'aurait pas bénéficié d'un délai d'un an pour se reconvertir, et que le préavis accordé par l'EMI lors de la résiliation du 22 septembre 2011 à effet du 31 décembre 2011 était conforme au préavis contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le préjudice, a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum l'IME [Établissement 1] et l'association PEP 87 à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Taxi-bus de la Briance, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice financier lié à une perte de chance pour l'année août 2012/août 2013, AUX MOTIFS QUE sur le préjudice invoqué par la Sarl Taxi-Bus de la Briance : Attendu qu'en application de la convention signée entre l'IME et la Sarl Taxi-Bus de la Briance, et sauf dénonciation conforme à l'article 9, ou encore, en l'absence de faute rapportée justifiant son interruption anticipée prévue à l'article 10, celle-ci devait expirer le 31 juillet 2013. Attendu que suite à cette résiliation intempestive et abusive de la convention à compter du 30 septembre 2011 avec un préavis expirant le 31 décembre 2011, la Sarl Taxi-Bus de la Briance a été nécessairement privée d'une source de revenus qu'elle était en droit contractuellement d'escompter jusqu'au 31 juillet 2012, d'une part, date à laquelle chacune des parties avait alors, la possibilité de ne pas la renouveler, et donc d'une perte de chance, d'autre part, concernant l'année suivante 2012-2013 ; Que cela constitue le premier chef de préjudice invoqué par l'appelante ; Qu'à cet égard, l'article 9 de la convention qui prévoit expressément qu'il n'y aura lieu à indemnité en cas de dénonciation de la convention, qui est opposé par les intimés pour faire échec à la demande d'indemnisation de son préjudice financier par la Sarl Taxi-Bus de la Briance, ne peut s'entendre que pour le cas où la convention a été dénoncée régulièrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Attendu que la preuve rapportée de ce préjudice financier invoqué en lien direct avec la résiliation irrégulière et abusive de la convention, est chiffré par le mandataire liquidateur à la somme de 1.416 € par mois en se basant sur la moyenne du résultat d'exploitation des deux derniers exercices 2009-2010 ; Que le préjudice subi du 1er janvier 2012 au 31 août 2012 s'élève donc à la somme de 11.3286 ; Que s'agissant de la perte de chance concernant l'année 2012-2013, il convient de lui allouer la somme forfaire de 10.000 € ; 1) ALORS QUE les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que chaque partie était en droit de ne pas renouveler la convention litigieuse à son échéance du 31 juillet 2012 ; qu'en retenant que la résiliation anticipée de cette convention par l'IME à effet du 31 décembre 2011 ouvrait droit pour la société Taxi-bus de la Briance à indemnisation, non seulement de la perte de revenus contractuellement dus pour l'année 2011-2012, mais aussi d'une perte de chance concernant l'année 2012-2013, quand l'IME et PEP 87 étant en droit de refuser de renouveler sans motif la convention pour l'échéance du 31 juillet 2012, la perte de revenus de la société Taxi-bus de la Briance pour la période postérieure à cette date ne constituait pas un préjudice en lien direct de causalité avec la résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1184 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le préjudice résultant de la perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être évalué de façon forfaitaire ; qu'en retenant en l'espèce qu'il convenait d'allouer à Me [T], ès qualités, la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre de la perte de chance concernant l'année 2012-2013, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 1184 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum l'IME [Établissement 1] et l'association PEP 87 à payer à Me [T], ès qualités de liquidateur de la société Taxi-bus de la Briance, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral, AUX MOTIFS QUE par ailleurs, que suite à la résiliation de cette convention qui y a mis fin au 1er janvier 2012, la Sarl Taxi-Bus de la Briance a été mise en redressement judiciaire dès le 27 janvier suivant, puis en liquidation judiciaire. Attendu que la Sarl Taxi-Bus de la Briance impute la déconfiture de sa société à la résiliation anticipée abusive et intempestive de la convention qui la liait avec l'IME, dans la mesure où depuis 2004, cette activité de transporteur représentait 71 % de son chiffre d'affaire, ce qui est contesté par l'IME et PEP 87 qui allèguent que cette société et son gérant avaient d'autres activités, et que son activité baissait depuis 2009, ce dernier point étant néanmoins, démenti par les chiffres avancés par le mandataire liquidateur. Attendu qu'il résulte de l'avis d'impôt sur les sociétés, que la Sarl Taxi-Bus de la Briance a réalisé en 2010 un chiffre d'affaire de 194.980 € (Cf. sa pièce 20, dernier document) dont 141.103,39 € provient de son activité de transporteur de voyageurs (cf. sa pièce 21) ; Que la convention prévoyant que le transport devant être exclusif à l'IME (art. 4), cette activité de transport uniquement exercée au profit de l'IME représente donc en réalité 72,36 % de son chiffre d'affaire ; Qu'en se voyant privé avant terme, mais surtout de manière inopinée, de cette activité, l'ayant privée d'une année pour réorienter son activité avec d'autres partenaires, la mise en redressement judiciaire de cette société de transport intervenue seulement 20 jours après la fin du préavis, est nécessairement liée à cette rupture anticipée de la convention, qui ne pouvait survivre avec ses six salariés, sur les seuls revenus procurés par les activités accessoires de la société qui ne représentaient que 27,64 % de son chiffre d'affaire. Or attendu, qu'après avoir été retenue le 23 avril 2012, dans le cadre d'un appel d'offre du Conseil généra] de la Haute Vienne (pièce 29) la procédure n'a pu être finalisée car la Sarl Taxi-Bus de la Briance faisant l'objet d'une procédure collective, l'URSSAF n'a pas voulu lui délivrer l'attestation de marché public et de vigilance (pièce 30), nécessaire à la notification publique du marché ainsi obtenu (pièces 29 et 31), de sorte que la Sarl Taxi-Bus de la BRIANCE a également subi un préjudice supplémentaire financier établi, qui est directement lié à la résiliation abusive de la convention de transport avec l'IME qui l'a plongée en déconfiture, pour lequel le mandataire, sollicite la somme de 33.000 € représentant le manque à gagner qu'il a calculé à partir du seuil maximum du montant total des commandes pour la durée initiale du contrat, tel que cela résulte de l'acte d'engagement du Conseil général (pièce 32) ; Qu'il sera fait donc droit à cette demande. Attendu par ailleurs, que la Sarl Taxi-Bus de la Briance sollicite un préjudice moral à hauteur de 70.000 € du fait que ce jour, elle est liquidée par le seul fait de l'attitude abusive de l'IME et PEP 87, alors que pour sa part, elle a toujours exécuté loyalement la convention les ayant liés ; Qu'il lui sera alloué de ce chef pour ce chef de préjudice non sérieusement contestable, la somme de 15.000 € ; ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le seul fait que l'une des parties au contrat n'ait pas commis de faute ne suffit pas à caractériser le préjudice subi du fait de la rupture du contrat ; qu'en retenant en l'espèce, pour allouer à Me [T] ès qualités une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral, que la société Taxi-bus de la Briance était liquidée du seul fait de l'attitude fautive de l'IME et de l'association PEP 87 alors qu'elle avait toujours pour sa part exécuté loyalement le contrat, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi consistait le préjudice moral subi par la société Taxi-bus de la Briance distinct du préjudice financier déjà indemnisé, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil.

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Cour de cassation 2016-03-17 | Jurisprudence Berlioz