Cour d'appel, 05 juillet 2024. 23/02440
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02440
Date de décision :
5 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 112
N° RG 23/02440 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4TL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes,
décision attaquée en date du 23 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/03421
M. [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Adil Abdellaoui, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-30189-2023-00453 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANT
M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 17 juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02440 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4TL,
Vu les débats à l'audience d'incident du 17 juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 et prorogé au 05 juillet 2024.,
M. [H] [F] a acquis le 13 mai 2019 un véhicule de marque Toyota, modèle Land Cruiser auprès de M. [O] [J].
Il expose l'avoir confié aux fins de revente à M. [G] [U] qui aurait trouvé un acquéreur moyennant la somme de 19 500 euros et lui aurait remis la somme de 3 500 euros en espèces.
Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2021, M. [H] [F] il a mis en demeure M. [U] de lui régler le solde soit 16 000 euros sous quinzaine puis en l'absence de règlement, l'a par acte d'huissier délivré le 25 juillet 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 22 juin 2023 :
- a condamné celui-ci :
- à lui payer les sommes de :
- 16 000 euros, avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 5 janvier 2021,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens, en ce compris les frais d'huissier de justice,
- a rappelé que sa décision était exécutoire de droit a titre provisoire.
M. [G] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juillet 2023.
Par ordonnance du 23 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a, vu l'accord des parties, ordonné une médiation judiciaire, et désigné en qualité de médiateur M. [N] [V], et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Le médiateur a déposé son rapport le 24 avril 2024 indiquant que les parties 'n'avaient pas souhaité l'organisation d'une seconde séance de médiation.'
Par conclusions d'incident notifiées le 15 mars 2024 M. [H] [F] a demandé au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 524 du code de procédure civile
- de constater que M. [G] [U] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes du 23 juin 2023,
En conséquence
- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par celui-ci en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile,
- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [U], appelant et intimé à l'incident, n'a pas conclu et a présenté oralement le jour de l'audience devant le conseiller de la mise en état une demande de renvoi qui a été rejetée en l'absence d'élément, et qu'il a explicitée par message au RPVA du 20 juin 2024 par la volonté de produire aux débats le jugement de renvoi d'une audience de vente aux enchères d'un bien immobilier.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Aux termes de l'article 910-2 du code de procédure civile en vigueur depuis le 27 février 2022 la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
La demande de radiation formée par conclusions du 15 mars 2024 est donc ici recevable, l'ordonnance instaurant la mesure de radiation ayant interrompu les délais impartis pour conclure ou faire appel incident jusqu'au 24 avril 2024.
L'appelant, intimé à l'incident, expose sans en justifier avoir fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière ayant donné lieu le 13 juin à un jugement de renvoi du tribunal judiciaire de Nîmes.
Même si il est possible en effet que l'expédition de ce jugement ne lui ait pas encore été délivrée à la date de l'audience, il lui était pour autant loisible de produire devant la cour les actes ayant précédé ce jugement, dont il était nécessairement en possession, de manière à permettre au conseiller de la mise en état d'apprécier si l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour était de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité pour lui de l'exécuter.
La radiation de l'appel sera en conséquence prononcée.
M. [U] devra supporter les dépens de l'incident et verser en outre à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Prononce la radiation de l'appel interjeté le 14 juillet 2023 par M. [G] [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 juin 2023, n° 22/03421,
Condamne M. [G] [U] aux dépens de l'incident,
Le condamne à verser à M. [H] [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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