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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-15.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.881

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun Teulon père et fils (le GAEC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Touchat et fils, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Capron, avocat du Groupement agricole d'exploitation Teulon père et fils, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 1995), que le Groupement agricole d'exploitation en commun Teulon père et fils (le GAEC) a acheté, pour le traitement de ses arbres fruitiers, un insecticide dénommé "Hostaquick" à la société Touchat et fils (société Touchat); qu'imputant à ce produit une défoliation de ses arbres et une perte de production, le GAEC a demandé la réparation de ses préjudices à la société Touchat ; Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur professionnel doit, afin que l'acquéreur puisse atteindre le but qu'il se propose, lui fournir tous les renseignements qui permettent la mise en oeuvre de la chose vendue; que, la cour d'appel, qui constate qu'en utilisant un dosage inférieur des deux tiers à celui dont s'était servi le GAEC, le technicien Pierre X... n'a pas constaté de dégât, ne se demande ni si le dosage employé par le GAEC ne lui a pas été conseillé par la société Touchat et fils, ni si ce même dosage a constitué, sinon la cause, du moins l'une des causes adéquates des dégâts qui ont été constatés dans le verger du GAEC; qu'elle a violé l'article 1604 du Code civil; et, alors, d'autre part, que le GAEC reprochait à la société Touchat et fils, d'un côté, de lui avoir vendu un insecticide qui n'est pas homologué pour les pêchers, et, d'un autre côté, de lui avoir conseillé d'employer un dosage inappoprié; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC Teulon père et fils aux dépens ; Le condamne à une amende de 20 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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