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Cour de cassation, 20 août 1997. 96-85.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.488

Date de décision :

20 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... William, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 21 juin 1996, qui, pour viols, vols avec arme et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant la période de sûreté aux deux tiers de cette peine et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du 27 juin 1996 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 juin 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt civil : Attendu que le pourvoi formé par l'accusé le 24 juin 1996 ne pouvait s'appliquer à l'arrêt civil, rendu le 27 juin ; Qu'il est, dès lors, irrecevable, en ce qu'il concerne cette décision ; II - Sur le pourvoi formé le 2 juillet 1996 contre l'arrêt civil : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; III - Sur le pourvoi du 24 juin 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal : Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme S. et Mme D., parties civiles, ont été entendues sans prestation de serment ; "alors que les déclarations des témoins reprochables, qui, en raison de leur qualité de partie civile, ne peuvent déposer sous la foi du serment, ne sont considérées que comme simples renseignements, ce dont les jurés doivent être avertis; qu'en l'espèce le procès-verbal des débats, qui ne mentionne pas que les jurés ont été avisés que les parties civiles étaient entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simples renseignements, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose au président, lorsqu'il décide de procéder à l'audition, sans prestation de serment, d'une des personnes visées par l'article 335 du Code de procédure pénale, d'avertir la Cour et le jury que celle-ci n'est entendue qu'à titre de renseignements, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 435 et 309, alinéa 2, de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 10, 11 et 12 rédigées comme suit : - question n° 10 : l'accusé William X... est-il coupable d'avoir à Bordeaux, Gironde, le 22 septembre 1993, détruit, dégradé ou détérioré le véhicule automobile Fiat Uno n° 4501 HS 33 appartenant à Bruno A..., par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ? - question n° 11 : l'accusé William X... est-il coupable d'avoir à Villenave d'Ornon, Gironde, le 6 octobre 1993, dégradé, détruit ou détérioré le véhicule automobile n° 6396 XH 78 appartenant à Jean B... par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ? - question n° 12 : l'accusé William X... est-il coupable d'avoir à Bordeaux, Gironde, le 6 septembre 1993, commis des violences sur la personne de Françoise S. n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours ? "alors que, aux termes de l'article 349, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent se prononcer sur tous les éléments constitutifs de l'infraction; qu'en l'espèce les questions n° 10, 11 et 12, portant sur des faits réprimés par les articles 435 et 309, alinéa 2, du Code pénal abrogé alors en vigueur, n'ont pas interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait "volontairement" dégradé les véhicules et s'il avait "volontairement" commis des violences, en sorte que les réponses affirmatives à ces questions n'ont pas pu donner de base légale aux condamnations prononcées à son encontre" ; Attendu que la peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, relatives aux crimes de viols et de vols avec arme dont l'accusé a été déclaré coupable ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité des questions concernant des délits connexes ; Et attendu que la procédure est régulière ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi du 24 juin 1996, en ce qu'il a été formé contre l'arrêt civil : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi du 24 juin 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal et sur le pourvoi du 2 juillet 1996 : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-08-20 | Jurisprudence Berlioz