Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIU
N° de MINUTE : 24/01475
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire la SELARL BLERTIOT ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 03
C/
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D] est propriétaire des lots 9, 26, 13, 17 et 28 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 28.593,08 euros au titre des charges dues au 31/08/2023, 3e trimestre 2023 inclus ;
- 5,37 euros au titre des frais ;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Outre les dépens et l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné M. [Y] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaires ;
- les décisions d’approbation des comptes de l’administrateur judiciaire ;
- les appels de fonds ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.593,08 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 31 août 2023, appel provisionnel du 3e trimestre 2023 inclus.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé des frais à hauteur de 5,37 euros.
Par conséquent, M. [Y] [D] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5,37 au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [Y] [D] ne règle pas régulièrement ni spontanément sa dette à la copropriété. Il a laissé s’installer un passif conséquent par l’ampleur de la dette obligeant le syndicat des copropriétaires à des diligences supplémentaires. M. [Y] [D] est coutumier du fait ayant déjà été condamné par jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 7 juillet 2022 sans qu’il ne modifie ses pratiques.
Le demandeur justifie que cette situation est de nature à lui causer un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. L’inertie du copropriétaire défaillant oblige les autres copropriétaires à suppléer sa carence en avançant ses charges à sa place et prive la communauté de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble alors que la copropriété est sous administration provisoire depuis 2018.
L’attitude de M. [Y] [D] relève de la mauvaise foi et justifie sa condamnation à des dommages et intérêts complémentaires.
Par conséquent, M. [Y] [D] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
M. [Y] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de rejeter toute demandant tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Y] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] la somme de 28.593,08 euros au titre des charges arrêtées au 31 août 2023, provision du 3e trimestre de l’année 2023 incluse ;
Condamne M. [Y] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] la somme de 5,37 euros au titre des frais de recouvrement;
Condamne M. [Y] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [Y] [D] aux dépens ;
Fait au Palais de Justice, le 07 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER
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