Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 22/01114
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01114
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Décembre 2024
RG N° RG 22/01114 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOFD / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [Z] [U]
C /
[Y] [I] [S] [V] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z] [U]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Madame [Y] [I] [S] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 603
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Monsieur [X] [Z] [U]
- Madame [Y] [I] [S] [V] épouse [U]
Grosse le :
Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603
Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732
Grosse le :
- [16]
Transmissions aux impôts le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] et Madame [Y] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 21] (74) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 24 juin 1994 pardevant Maître [T] [N] notaire à [Localité 27] (38). Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union, sont issus :
[R], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 25] (69),
[H], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 25] (69),
[W], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 25] (69),
[D], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 26] (69).
Par acte du 4 janvier 2022, Monsieur [X] [U] a fait assigner Madame [Y] [V] en divorce, sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 11 avril 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a :
Constaté l'accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 12 avril 2020,
Statuant sur les mesures provisoires,
Attribué à Madame [Y] [V] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
Débouté Madame [Y] [V] de sa demande tendant à bénéficier de cette jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours,
Dit que les revenus tirés de la location du bail commercial situé au sein du domicile conjugal sont perçus par les parties au prorata de leurs droits dans le domicile conjugal,
Fixé à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [D],
Fixé à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois pour contribuer à l'entretien et à l'éducation d'[W],
Dit que Monsieur [X] [U] sera autorisé à verser directement entre ses mains la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[W],
Condamné Monsieur [X] [U] au paiement de ladite pension,
Ordonné une prise en charge par Monsieur [X] [U] et Madame [Y] [V] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité de [D], au besoin les y a condamné,
Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de délivrance de l'assignation,
Débouté Madame [Y] [V] de sa demande tendant à fixer l'effet des mesures provisoires à septembre 2020,
Réservé les dépens,
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 octobre 2022 pour conclusions au fond de Madame [Y] [V],
Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [X] [U] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [U] / [V] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du Code civil.
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs.
Constater que Monsieur [X] [U] a satisfait aux exigences de l'article 252 du Code civil.
Fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au 12 avril 2020.
Rejeter la demande d'attribution préférentielle formée par Madame [Y] [V],
Juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux,
Juger qu'à l'issu du divorce, chacun des époux reprendra son nom de naissance,
Fixer à 300 € par mois la contribution due par Monsieur [X] [U] au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D],
Juger que cette contribution sera versée directement entre les mains de l'enfant [D],
Juger que les frais de scolarité de l'enfant [D] seront supportés par moitié entre Monsieur [X] [U] et Madame [Y] [V],
Juger n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire pour l'enfant [W] qui n'est plus à charge,
Juger n'y avoir lieu à paiement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'IFPA,
Débouter Madame [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés pour son propre compte.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, Madame [Y] [V] a demandé de :
Prononcer le divorce entre les époux [V] / [U] pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage dressé le 03/09/1994 à [Localité 22] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
Fixer la date des effets du divorce au 12/04/2020,
Ordonner la dissolution du régime matrimonial des époux,
Ordonner le règlement des intérêts patrimoniaux suivant la proposition de Madame [Y] [V], et faire droit à sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 13],
Condamner Monsieur [X] [U] à payer une prestation compensatoire à Madame [Y] [V] d'un montant de 150.000 euros,
Reconduire les mesures provisoires en ce qu'elles ont :
Fixé à 300 € par mois la contribution du père pour contribuer l'entretien et l'éducation de [D],
Ordonné une prise en charge par Monsieur [U] et Madame [V] chacun à hauteur de moitié des frais de scolarité de [D],
Laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 23 Décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 4 janvier 2022 par Monsieur [X] [U],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [Z] [U] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 23] (34)
et
Madame [Y] [I] [S] [V] née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 19] (28)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1994, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 21] (74),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 12 avril 2020,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] [U] et Madame [Y] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à verser à Madame [Y] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [Y] [V] la propriété lui servant d'habitation sis [Adresse 11] ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [U], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [D],
AUTORISE Monsieur [X] [U] à verser cette contribution directement entre les mains de [D].
CONDAMNE Monsieur [X] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [17] - ou [18], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [X] [U] et Madame [Y] [V] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité de [D], au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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