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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-20.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.754

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant 3, Place des Vanniers à Soisy-sur-Seine (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la Société Civile d'Informaticiens Indépendants "SCII", dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. Gérard Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société Civile d'Informaticiens Indépendants, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1989), que la société civile d'informations indépendantes (SCII), qui devait verser à M. Gérard Y..., au moyen de deux lettres de change, une somme correspondant à la part de celui-ci dans les bénéfices sociaux, a refusé de payer le second de ces effets, au motif qu'il était dépourvu de cause, les bénéfices ayant été, selon elle, surévalués ; que la cour d'appel a débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement de la deuxième lettre de change, au motif que la surévaluation des bénéfices provenait du fait que, pour calculer ceux-ci, l'absence de libération des parts sociales de M. Y... n'avait pas été prise en compte ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans le débat et que la cour d'appel ne pouvait décider que la lettre de change litigieuse était dépourvue de cause au prétexte que M. Y... avait bénéficié de la remise de l'apport en numéraire qu'il n'aurait pas réalisé en sus de celle de bénéfices, qu'en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour ne pouvait fonder son arrêt sur des documents non versés aux débats et sur la portée desquels il n'avait pas été contradictoirement débattu et qu'en déclarant la lettre de change litigieuse dépourvue de cause au prétexte d'un précédent apport en numéraire non libéré et au vu de l'étude du comptable de la SCII M. X... ni versé aux débats, ni contradictoirement discuté, la cour a violé la règle du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la SCII a soutenu, dans ses conclusions, que les parts cédées par M. Y... n'avaient pas été libérées et que la cour d'appel pouvait tenir compte de ce fait ainsi mis dans le débat ; Attendu, d'autre part, que le document litigieux est présumé avoir été régulièrement versé aux débats et contradictoirement discuté, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la Société Civile d'Informaticiens Indépendants, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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