Cour de cassation, 25 mai 1989. 86-45.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.486
Date de décision :
25 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES SOLS (CIS), dont le siège social est sis à Arcueil cédex (Val-de-Marne), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Creil (section encadrement), au profit de Monsieur François Y..., demeurant à Orry-la-Ville (Oise), ...,
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie internationale des Sols (CIS), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. Y..., ancien salarié de la compagnie internationale des sols (C.I.S.) à la retraite depuis le 31 décembre 1985 a sollicité le versement de la prime de fin d'année 1985 ; que, pour estimer que ladite prime dont il avait constaté la constance et la fixité présentait aussi le caractère de généralité indispensable pour en rendre le paiement obligatoire pour l'employeur le conseil de prud'hommes a énoncé que la société "n'apportait aucune preuve que l'ensemble de son personnel ne bénéficiait pas de cette gratification" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au salarié d'établir le bien fondé de sa demande, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
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