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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-12.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.449

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont les bureaux sont ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de la répétition de l'indu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de deux véhicules de marque Jaguar et Mercédès d'une puissance fiscale supérieure à seize chevaux fiscaux, a réclamé la restitution de la taxe spéciale acquittée pour les années 1986 à 1988 ; que l'administration des Impôts a fait valoir l'absence de réclamation préalable pour la taxe afférente à l'année 1988, la réclamation de M. X... ayant été présentée le 28 décembre 1987 ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que l'action de droit commun en répétition de l'indu ne saurait être subordonnée à la nécessité d'une réclamation préalable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de M. X... pour la taxe acquittée au titre de l'année 1988 d'un montant de 11 728 francs, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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