Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-16.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.278
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EUROMARCHE, dont le siège est à Athis-Mons (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. Michel X..., commerçant, demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), centre commercial des Beaudottes, route des Petits Ponts,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Euromarché, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé (Paris, 18 juin 1987), que la société Euromarché, qui a fait installer deux kiosques dans l'allée d'un centre commercial où elle exploite un magasin, a été assignée devant la juridiction des référés par M. X..., exerçant une activité commerciale au même endroit, aux fins de démontage de ces kiosques ; qu'elle n'a pas comparu devant le premier juge qui a accueilli la demande ; qu'elle a relevé appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable l'assignation délivrée à la société Euromarché en la personne dénommée d'un directeur de magasin de cette société, alors que, sans violer l'article 654, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, une assignation ne peut être réputée faite à personne s'il ne résulte pas de l'acte que celui qui l'a reçue était habilité à cet effet et si ne s'y trouvent pas mentionnées ses déclarations aux termes desquelles il aurait été qualifié pour recevoir l'acte au nom de la société ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'assignation a été remise au siège social de la société Euromarché à un directeur de magasin, nommément désigné, investi à ce titre de fonctions de responsabilité, et qui n'a fait aucune réserve sur son habilitation à recevoir l'acte ; que, d'ailleurs, dans ses écritures, il n'apparaît pas que la société Euromarché ait prétendu que la copie ne lui ait pas été remise ; d'où il suit que la société Euromarché ne justifiant pas du préjudice que lui aurait causé l'irrégularité de forme alléguée, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir fait injonction à la société Euromarché de démonter les kiosques, alors que, d'une part, en se déclarant compétente en raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui avait à se prononcer sur l'existence d'une contestation sérieuse, aurait, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, dénaturé les termes du litige, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait soulevé d'office l'existence d'un trouble manifestement illicite sans inviter les parties à s'expliquer, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'application du règlement intérieur du centre commercial aurait été exclusive d'un trouble manifestement illicite, alors qu'enfin, en condamnant la société Euromarché à démonter les deux kiosques litigieux, sans constater qu'ils auraient gêné le libre accès des parties communes, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande de remise en état fondée sur l'existence d'un trouble à l'ordre public et d'une violation en matière de sécurité qui impliquait l'examen du caractère "manifestement illicite" de ceux-ci ; qu'ayant retenu que les kiosques engendraient une gêne inhabituelle pour la circulation dans les parties communes du centre commercial, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération la contestation sérieuse invoquée, a apprécié souverainement que cette gêne constituait un trouble manifestement illicite pour lequel une remise en état s'imposait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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