Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10769 F
Pourvoi n° N 18-21.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
L'association syndicale libre du square Henry Paté, prise en la personne de la société GTF, dont le siège est C/O la société Gestion transactions de France, [...] , a formé le pourvoi n° N 18-21.588 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Garage du parc Henry Paté, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Garage du Parc, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association syndicale libre du square Henry Paté, de la SCP Boulloche, avocat de la société Garage du parc Henry Paté et de la société Garage du Parc, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre du square Henry Paté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale libre du square Henry Paté et la condamne à payer à la société Garage du parc Henry Paté et à la société Garage du Parc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre du square Henry Paté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association syndicale libre à payer aux sociétés Garage du Parc une somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt du 9 janvier 2015;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge ; qu'à l'appui de son appel et pour démontrer qu'elle se trouve dans l'impossibilité juridique de se conformer à l'injonction du juge, l'association syndicale libre expose que l'arrêt du 9 janvier 2015 relève que la propriété de l'espace litigieux est contestée mais que ni la question de la propriété de cet espace, ni celle d'une éventuelle aggravation de la servitude bénéficiant aux copropriétaires de la galerie technique, ne peuvent être tranchées en l'absence à l'instance des copropriétaires riverains de la galerie technique, l'association syndicale libre étant dépourvue de toute qualité à défendre ou agir sur ce point, que par ordonnance rendue le 29 janvier 2016, confirmée en appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert, avec la mission, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le statut de l'espace « réserve », et le cas échéant de déterminer si les immeubles des [...] doivent bénéficier d'une servitude de passage pour l'entretien de leurs canalisations ; que l'association syndicale libre ajoute que l'expert, aux termes de son rapport, conclut que la galerie technique est propriété des immeubles d'habitation du [...] et que cette galerie restera appartenir à chacun des propriétaires riverains dans la proportion de leur façade respective, que la partie occupée comme réserve par la société Garage du Parc fait partie intégrante de la galerie technique, galerie technique destinée à recevoir toutes les canalisations générales d'eau de source et de rivière, de gaz et d'électricité, sur lesquelles les différents immeubles se brancheront et que ces immeubles bénéficient sur le garage d'une servitude de passage perpétuelle pour l'entretien de cette galerie et des réseaux situés dans celle-ci ; qu'il en résulte qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité absolue d'exécuter la décision du 9 janvier 2015, car exécuter cette décision reviendrait à devoir faire retirer une canalisation d'un espace qui appartient à deux des copropriétés qu'elle gère avec l'obligation de modifier les conditions d'évacuation des eaux pluviales à cet endroit ; que les sociétés Garage du Parc lui opposent principalement qu'un rapport d'expertise n'est pas un titre de propriété, qu'aucune décision judiciaire ne reconnaît cette prétendue propriété et qu'en outre la société civile immobilière aurait bénéficié d'une prescription acquisitive ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêt du 9 janvier 2015, s'il a retenu ne pouvoir trancher la question de la propriété de la réserve en l'absence des propriétaires riverains intéressés, a estimé que le fait que la réserve soit éventuellement située dans l'emprise de la galerie technique était sans portée sur le litige ; que dès lors, les conclusions de l'expert judiciaire désigné ultérieurement affirmant que la réserve ferait partie intégrante de la galerie technique ne peuvent être alléguées à l'appui de l'existence d'une impossibilité juridique d'exécuter l'arrêt ; que pour démontrer qu'elle se trouve également dans l'impossibilité matérielle de se conformer à l'injonction du juge, l'association syndicale libre expose ensuite que la suppression de cette canalisation d'évacuation des eaux pluviales constitue un travail considérable et implique pour elle l'obligation d'amener cette canalisation d'évacuation des eaux pluviales, située entre le [...], vers un autre branchement à l'égout, plus éloigné et compte tenu des pentes, moins adapté que celui situé dans la réserve litigieuse, que le retrait de ce branchement suppose une modification de la voirie pour faire évacuer les eaux pluviales, après modification des pentes vers la [...] et qu'elle n'est pas certaine que le devis établi en 2012 par la société Novebat soit conforme aux dispositions réglementaires ; que cependant, ces éléments comme le relèvent les intimées, ne caractérisent pas une impossibilité matérielle d'exécution de la décision ; que l'association syndicale libre sera donc déboutée de sa demande en suppression de l'astreinte et de celle en réduction de l'astreinte à une somme symbolique et le jugement, non critiqué sur ce point par les intimées, sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3.000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'occurrence, il convient de considérer que : - en réalité, la défenderesse sous couvert de difficultés d'exécution, ne fait que discuter le bien-fondé de l'obligation mise à sa charge (en invoquant la question de la propriété de l'espace où elle a fait procéder au raccordement d'une canalisation d'eaux pluviales, laquelle avait déjà été soumise à la cour d'appel), sans faire état de diligence particulière, postérieure a l'arrêt du 9 juin 2015, tendant concrètement et directement à la suppression de la canalisation ; - en effet, l'association syndicale libre se borne à indiquer qu'elle a sollicité en justice la désignation d'un géomètre expert dans le but de déterminer précisément la nature de l'espace litigieux « afin de saisir à nouveau la justice pour qu'il soit, comme l'a mentionné la cour dans son arrêt, à nouveau statué », tout en précisant que suivant un devis qu'elle avait fait établir au cours de l'année 2012 les travaux à exécuter s'élèvent à un montant de 14.895,50 euros toutes taxes comprises ; - de même, la défenderesse soutient, de manière tout à fait inopérante, que la présence de la canalisation litigieuse ne cause aucun préjudice aux demanderesses ; que dans ces conditions, il y a lieu de liquider purement et simplement l'astreinte provisoire dont s'agit (laquelle a couru sur la période allant du 23 janvier 2016 au 23 juillet 2016) à un montant de 3.000 euros ;
1°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce où l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2015, pour condamner l'ASL à supprimer, sous astreinte, la canalisation qu'elle avait installée dans le volume considéré comme une réserve, s'est fondé sur la circonstance que cette réserve ne se situait pas dans la galerie technique dont l'exposante avait la charge de l'entretien et dans laquelle elle était autorisée à effectuer les travaux de canalisation, la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait constaté que les conclusions de l'expert judiciaire désigné ultérieurement à cet arrêt, affirmaient que la réserve faisait partie intégrante de la galerie technique, a néanmoins, pour liquider l'astreinte à une certaine somme, énoncé que ces conclusions ne pouvaient être alléguées à l'appui de l'existence d'une impossibilité juridique d'exécuter l'arrêt, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire une impossibilité d'exécution constitutive d'une cause étrangère justifiant la suppression totale de l'astreinte, l'ASL ne pouvant supprimer une canalisation qui se situait dans un espace faisant partie intégrante de la galerie dans laquelle elle était précisément autorisée à effectuer les travaux de canalisation, et a ainsi violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne pouvant procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et devant apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour liquider l'astreinte à une certaine somme, à affirmer péremptoirement que les circonstances selon lesquelles la suppression de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales constituait un travail considérable et impliquait l'obligation d'amener cette canalisation d'évacuation des eaux pluviales, située entre le [...], vers un autre branchement à l'égout, plus éloigné et compte tenu des pentes, moins adapté que celui situé dans la réserve litigieuse, le retrait de ce branchement supposait une modification de la voirie pour faire évacuer les eaux pluviales, après modification des pentes vers la [...] , et l'ASL n'était pas certaine que le devis établi en 2012 par la société Novebat soit conforme aux dispositions réglementaires, ne caractérisaient pas une impossibilité matérielle d'exécution de la décision, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer précisément les raisons pour lesquelles elle considérait que ces éléments n'équivalaient pas à une impossibilité d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'arrêt du 9 janvier 2015, en ce qu'il condamne l'association syndicale libre à supprimer la canalisation qu'elle a installée dans le volume considéré comme une réserve occupée par la société Garage du Parc, est assorti d'une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par mois de retard à compter du mois suivant la signification par huissier de la décision à l'association syndicale libre, et ce pendant une période de six mois, après quoi il devra à nouveau être statué ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le prononcé d'une nouvelle astreinte, l'association syndicale libre expose, à l'appui de sa demande d'infirmation de ce chef du jugement attaqué, que la nouvelle astreinte ordonnée est donc particulièrement inéquitable et surtout injustifiée, alors qu'il est établi par l'expertise judiciaire que l'espace dans lequel la canalisation a été posée n'appartient pas à la société civile immobilière Garage du Parc, mais aux copropriétés ; que cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, la question de la propriété de l'espace litigieux est sans incidence sur l'obligation pour l' association syndicale libre d'exécuter l'obligation mise à sa charge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il sera donc fixé une nouvelle astreinte provisoire du même type que celle prévue par l'arrêt du 9 juin 2015, laquelle commencera à courir dans le mois suivant la signification par huissier à la défenderesse du présent jugement ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt et, ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Le greffier de chambre