Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/02769 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKGL
N° MINUTE : 75/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Décembre 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
[W] [X]
Né le 06 mai 1990 à [Localité 1] (Russie)
Comparant
Assisté par Maître Gwendoline BEAUVERGE , avocat du barreau de CAEN commis d'office.
PARTIES INTERVENANTES :
UDAF14
ès qualité de tuteur de [W] [X]
Non comparant
Le directeur du centre hospitalier [2]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière.
A l'audience publique du 13 Décembre 2023, ont été entendus : [W] [X], son avocat ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 13 Décembre 2023;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 Décembre 2023 ,signée par E LESAUX et S EHRHOLD;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [W] [X], hospitalisé en cas de péril imminent, à l'établissement [2] depuis le 20 DECEMBRE 2020;
Vu la notification de cette ordonnance le 28 novembre 2023 à [W] [X] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [W] [X] le 05 Décembre 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 Décembre 2023;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 17 novembre 2023, le directeur du [2] a ordonné la réadmission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, de [W] [X] sur le fondement d'un péril imminent;
Par requête en date du 23 novembre 2023, le directeur du [2], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [W] [X] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 28 Novembre 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [W] [X] ; cette décision a été notifiée le jour même à [W] [X].
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [W] [X] , son conseil, Maître Gwendoline BEAUVERGE, le directeur [2], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 13 écembre 2023.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [W] [X] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Selon l'article L. 3212-3 dudit code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à
1'intégrité du malade, le directeur d'un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel,
prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu
d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exercant dans l'établissement.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut
notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
M. [X] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, le 20 décembre 2020.
Un programme de soins a été mis en place le 16 août 2022.
Une décision de réadmission est intervenue le 17 novembre 2023, au vu d'un certificat médical du
même jour, précisant que le patient était suivi pour une psychose chronique. M. [X] avait été
accompagné jusqu'à l'hôpital par sa mère en raison d'une importante réactivation délirante.
L'avis médical motivé établi le 22 novembre 2023 par un psychiatre de l'établissement d'accueil
conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forrne d'une hospitalisation
complète.
Le praticien rappelle que le patient est suivi depuis plusieurs années pour une psychose chronique
dissociative. Dans son avis motivé, le praticien indique le patient présente des idées délirantes
profuses. M. [X] est méfiant et peu coopérant.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète de [W] [X] par ordonnance du 28 novembre, notifiée le jour-même.
Le 5 décembre 2023, le conseil de M. [X] interjetait appel de cette décision, au motif que les certificats médicaux n'expliquaient pas la raison pour laquelle la poursuite des soins devait s'effectuer dans le cadre d'une hospitalisation complète.
A l'audience, M. [X] mentionne souhaiter la remise en place de soins, hors du cadre hospitalier.
Dans son certificat médical du 11 décembre 2023, le docteur [B] expose que M. [X] a été, à nouveau hospitalisé, en raison d'une recrudescence délirante et constate que ces idées délirantes profuses sont toujours présentes, parasitent les entretiens qui s'avèrent vite stériles.
Il souligne que le patient est méfiant, peu coopérant et exprime des idées inquiétantes. Dès lors, le maintien des soins hospitaliers demeure nécessaire.
Il résulte de ces éléments que les constatations médicales relèvent, chez un patient souffrant depuis plusieurs années d'une psychose chronique, la résurgence d'idées délirantes profuses dont le médecin souligne le caractère inquiétant, caractérisant l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Par ailleurs, il est souligné la faible coopération, la méfiance et la difficulté de tenir des entretiens dans ce contexte, le médecin concluant à la nécessité de soins hospitaliers.
Par suite, le maintien de l'hospitalisation, conformément à l'ordonnance querellée, est régulier et pleinement justifié
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [W] [X] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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