Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01149 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEZS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 FEVRIER 2022
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 2021 01317
APPELANTE :
S.A.R.L. AGREGATS DU CENTRE RECYCLING
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marina BLANC substitué à l'audience par Me SLATKIN de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.E.L.A.S. OCMJ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Société INTERNATIONAL RAIL ROAD RIVER DISTRIBUTION SERVICE S
[Adresse 7]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Selon bon de commande en date du 6 janvier 2020, la société de droit belge International Rail Road River Distribution Services (la société IRDS) a confié à la SARL Agrégats Du Centre Recycling (la société ADCR), dans le cadre des travaux de construction, pour le compte de la RATP, de la ligne de métro n° 14, le transit de 180'000 tonnes de déblais argileux en provenance du chantier, moyennant le prix de 881'874,24 euros TTC, sur la base d'une rotation prévue de 2000 tonnes par jour sur cinq jours par semaine comprenant la mise à disposition d'un emplacement de 2000 m² pour satisfaire la capacité de transit recommandé, l'accueil et l'orientation des camions de transport, le curage des bennes, ainsi que diverses prestations liées à la reprise des matériaux et au rechargement des camions pour évacuation.
Entre le 7 janvier et le 29 mai 2020, divers transbordements de déblais ont eu lieu par bateau, mais à compter de cette date, la société IRDS a cessé de donner des instructions à son cocontractant lequel, par lettre recommandée du 17 juin 2020, l'a avisé qu'à compter du 2 juin 2020, il lui facturerait des frais fixes, sur la base de 2107,00 euros par jour, couvrant l'immobilisation des matériels et de la plate-forme.
Par lettre recommandée du 26 juin 2020, la société IRDS a répondu qu'elle était tributaire des cadences de sortie du tunnelier et des cadences de réception du chantier utilisateur des déblais, que les dysfonctionnements liés au report ne lui étaient imputables et la pénalisaient également et qu'une éventuelle reprise du transit en journée était envisagée pour la semaine 28.
Le 17 septembre 2020, la société ADCR a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société IRDS de prendre position sous huitaine sur la poursuite ou l'arrêt définitif du marché, d'évacuer sans délai les terres stockées depuis le mois de juin 2020 et de lui régler la facture du mois d'août 2020 correspondant aux frais de location de la plate-forme.
Le 29 septembre 2020, la société ADCR a fait constater par un huissier de justice le stockage de déblais argileux en zone centrale de la plate-forme située à [Localité 6], occupant environ 27 m en profondeur de la zone et environ 15 m en largeur de celle-ci sur une hauteur de plus de 2,50 m ; par exploit du 9 octobre 2020, la société ADCR a fait assigner en référé la société IRDS en vue d'obtenir l'évacuation des déblais le paiement de ses factures, mais par un jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert à l'égard de celle-ci une procédure de sauvegarde.
Postérieurement, la société Guintoli, intervenant en qualité d'entreprise générale, a fait procéder à l'enlèvement des déblais stockés sur la plate-forme, ce que la société ADCR a fait constater, le 18 novembre 2020, par un huissier de justice, dont les opérations ont permis d'évaluer à 1296,65 tonnes le poids des déblais enlevés.
La société ADCR alors adressé à la Selas OCMJ, désignée comme mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, une déclaration de créance actualisée à hauteur de 201'335,80 euros TTC à titre chirographaire, montant de ses factures éditées entre le 28 février 2020 et le 31 octobre 2020, déduction faite de divers avoirs.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la Selas OCMJ devenant liquidateur.
La créance de la société ADCR ayant été partiellement contestée, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 2 février 2022, admis la créance pour la somme de 91'248,20 euros à titre chirographaire et a rejeté le surplus de la créance déclarée.
La société ADCR a relevé appel, le 11 février 2022, de cette ordonnance, intimant la société IRDS, la Selarl Esaj désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selas OCMJ en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 28 juin 2022 la cour (chambre commerciale) a notamment :
-annulé la déclaration d'appel, mais uniquement en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Selarl Esaj, alors dépourvue d'existence juridique,
-réformé l'ordonnance rendue le 2 février 2022 par le juge-commissaire, mais seulement en ce qu'il rejette la créance à hauteur de la somme de 110'087,60 euros et statuant à nouveau,
-constaté l'absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire pour statuer sur le surplus de la créance déclarée pour 110'087,60 euros (208 335,80 euros - 91'248,20 euros),
-sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de cette créance,
-invité la société ADCR à saisir la juridiction compétente pour trancher le litige dans le délai d'un mois à compter de l'avis délivré par le greffe de la cour par le RPVA, à peine de forclusion,
-renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Par exploit du 15 juillet 2022, la société ADCR a fait assigner la Selas OCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IRDS devant le tribunal de commerce de Perpignan afin que soit ordonnée la fixation au passif de sa créance d'immobilisation de la plate-forme pour un montant de 110'087,60 euros.
La saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti a conduit le conseiller de la mise en état à prononcer le retrait du rôle de l'affaire par ordonnance du 25 août 2022.
Le tribunal de commerce, par jugement du 18 avril 2023 devenu définitif, a notamment fixé au passif de la société IRDS la créance de la société ADCR à hauteur de la somme de 80'102,09 euros et condamné la Selas OCMJ ès qualités à payer à cette dernière la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er mars 2024, la société ADCR a obtenu la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le n° RG 24/01149.
Elle demande à celle-ci, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2024 via le RPVA, de :
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce,
-confirmer l'ordonnance rendue le 2 février 2022 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société IRDS en ses dispositions admettant la créance de 91'248,20 euros TTC correspondant aux factures impayées de location de la plate-forme à juillet 2020,
-ordonner que soit fixée au passif de la société IRDS la somme supplémentaire de 80'102,09 euro TTC correspondant à la location de la somme de 2000 m² au prix de 0,52 euro hors-taxes par jour ouvrable et par tonne de déblais immobilisés sur la période du 1er juillet 2020 au 18 novembre 2020, conformément à la décision du tribunal de commerce rendue le 18 avril 2023 correspondant aux frais locatifs,
-au surplus, fixer au passif de la société IRDS la créance supplémentaire de la location de la zone de 2000 m² au prix de 0,52 euro hors-taxes par jour ouvrable et par tonne de déblais immobilisés pour un montant de 80'102,09 euros TTC durant la période du 1er juillet 2020 au 18 novembre 2020,
-en tout état de cause, condamner la société IRDS à lui payer la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IRDS et la Selas OCMJ ès qualités, dont les dernières conclusions ont été déposées et notifiées le 15 avril 2024 par le RPVA, sollicite de voir fixer au passif de la société débitrice la somme de 80'102,09 euros à titre chirographaire et rejeté les autres demandes de la société ADCR.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 20 juin 2024.
MOTIFS de la DECISION':
Dans son arrêt du 28 juin 2022, la cour a réformé l'ordonnance rendue le 2 février 2022 par le juge-commissaire mais seulement en ce qu'elle rejette la créance de la société ADCR déclarée à hauteur de la somme de 110'087,60 euros (208'335,80 euros - 91'248,20 euros) et a donc confirmé l'ordonnance en ce qu'elle admet la créance pour la somme, non contestée, de 91'248,20 euros à titre chirographaire, correspondant à diverses factures éditées entre le 28 février 2020 et le 1er août 2020, déduction faite d'un avoir ; il ne peut dès lors être demandé à la cour de confirmer à nouveau l'ordonnance du juge-commissaire admettant cette créance de 91'248,20 euros.
Saisie de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire et dans la limite des pouvoirs de celui-ci, la cour a considéré, dans son précédent arrêt du 28 juin 2022, que la créance de 110'087,60 euros, déclarée par la société ADCR, se heurtait à une contestation sérieuse excédant le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et a ainsi, en application des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, décidé de surseoir à statuer sur l'admission ou le rejet de cette créance et invité la société ADCR à saisir la juridiction compétente pour trancher le litige, étant rappelé que ladite créance correspondait aux frais prétendument exposés par celle-ci pour l'immobilisation de ses engins de chantier (pelle, chargeur) au cours de la période du 1er juin au 31 août 2020 et pour l'immobilisation de la surface de stockage au cours de la période du 1er juin au 18 novembre 2020.
Le tribunal de commerce de Perpignan, qui a été saisi pour trancher le litige, a estimé, dans son jugement du 18 avril 2023 devenu définitif, que la créance de la société ADCR, qu'il a jugé partiellement fondée, devait être chiffrée à la somme de 80'102,09 euros en application du bon de commande du 6 janvier 2020 sur la base duquel s'était fait l'accord des parties, prévoyant une location de la zone de stockage de 2000 m² au tarif de 0,52 euro hors-taxes par jour ouvrable et par tonne de déblais immobilisés'; après avoir relevé que le procès-verbal de constat établi le 18 novembre 2020 par un huissier de justice faisait état d'un poids des déblais stockés de 1296,65 tonnes et que la durée du stockage s'étendait sur 99 jours ouvrables, du 1er juillet 2020 au 18 novembre 2020, le tribunal a dès lors considéré qu'il était dû à la société ADCR la seule somme de : 1296,65 t x 0,52 euro x 99 = 66'751,74 euros hors-taxes ou 80'102,09 euros TTC.
Il y a lieu en conséquence d'admettre la créance de la société ADCR au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société IRDS à hauteur de cette somme de 80'102,09 euros à titre chirographaire.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société IRDS et la Selas OCMJ ès qualités doivent être condamnées aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application, au profit de la société ADCR, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Vu l'arrêt de cette cour du 28 juin 2002 et le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 avril 2023 devenu définitif,
Admet la créance de la SARL Agrégats Du Centre Recycling (la société APCR) au passif de la procédure collective de la société de droit belge International Rail Road River Distribution Services (la société IRDS) à hauteur de la somme de 80 102,09 euros à titre chirographaire,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société IRDS et la Selas OCMJ ès qualités aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de la société ADCR, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président