Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-20.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.186
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Richelieu, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société d'HLM Richelieu, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1996), statuant sur renvoi après cassation, que la société d'habitations à loyer modéré Richelieu (société HLM), ayant acquis des parts de la société civile immobilière Tour abeille (SCI), propriétaire de logements locatifs construits à l'aide de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France conformément à la réglementation sur les immeubles à loyer modéré, a signé avec l'Etat une convention concernant les logements qui lui ont été attribués par partage après dissolution de la SCI et a assigné M. X..., locataire, qui refusait de faire connaître sa situation de famille et ses ressources, en paiement d'un supplément de loyer ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que les régimes ILM et HLM étaient incompatibles en raison de leur vocation différente et du fait que le premier ne prévoit un plafond de revenus qu'au jour de sa mise en location assorti d'une variation ultérieure de loyer assise sur celle de l'indice de la construction, tandis que le second prévoit que le loyer est soumis à un plafond de ressources pendant toute la durée du bail ; qu'en déclarant qu'il n'y aurait "aucune distinction entre les régimes applicables aux ILM et HLM en ce qui concerne les conditions d'attribution fondées dans les deux cas sur la situation de ressources des familles", sans répondre au moyen susvisé des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'au surplus, en ayant omis de rechercher si l'acquisition de la propriété de l'immeuble n'avait pas eu pour effet de subroger la société d'HLM dans les obligations contractées en 1973 par la SCI envers le Crédit foncier de France au bénéfice de ses futurs locataires, lors de la conclusion des contrats de prêt placés sous le régime des ILM 72 et non du statut HLM dont relève le surloyer litigieux et si, par suite, la société d'HLM n'était pas tenue, envers ses locataires, de respecter les clauses de fixation du loyer, jusqu'à l'expiration de ces contrats stipulée au plus tôt pour l'année 2004, sans que la convention conclue avec l'Etat le 1er juin 1991 dans le cadre du statut HLM pût être opposée à M. X... pour fonder un surloyer étranger à son bail originaire conclu et exécuté sous l'empire des dispositions d'ordre public de la loi "Quilliot" n° 82-526 du 22 juin 1982 et des réformes législatives ultérieures des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6, 1134, 1165, 1249 et suivants, 1719 et 1728 du Code civil, L. 311-1 et suivants, L. 421-1 et suivants et L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 3 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait subsidiairement invoqué l'irrecevabilité comme "nouvelle" en cause d'appel de la demande en paiement supérieure à la somme de 9 822 francs ; que, dès lors, en condamnant M. X... à payer la somme de 117 439,71 francs, sans répondre au moyen pertinent susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait subsidiairement fait valoir que la société d'HLM n'avait fourni "aucune explication quant au calcul qui l'a conduite au montant réclamé" et qu'il n'était "pas en mesure d'en contrôler le bien-fondé" ; qu'il s'agissait d'un moyen pertinent au regard du principe de la prohibition du titre à soi-même ; que, dès lors, en condamnant M. X... à payer la somme de 117 439,71 francs, sans répondre au moyen pertinent susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions des articles L. 351-2-2 , L. 442-1 et L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation constituaient un régime locatif dérogatoire et exorbitant du droit commun, applicable, quels que soient les textes auxquels se réfère le bail initial, dès l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 353-16 du même Code, la cour d'appel en a, d'une part, déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, que ces dispositions légales permettaient de fixer immédiatement le loyer susceptible d'être demandé et, d'autre part, répondant aux conclusions et se fondant sur le décompte produit par la société Richelieu, exactement retenu que, M. X... n'ayant pas communiqué le montant de ses ressources, le surloyer devait être calculé au taux le plus élevé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société d'HLM Richelieu la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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