Texte intégral
N° RC 24/01909
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [Z]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 25 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [P] [Z]
Non comparant - certificat médical en date du 18 octobre 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à UDAF 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de M. [K] en date du 23/10/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 Octobre 2024, reçu au Greffe le 21 Octobre 2024, concernant M. [P] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Octobre 2024 de M. [P] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat, UDAF44 et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[P] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, de la personne à compter du 31 août 2024.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [Z] a été autorisé.
Par arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2024, la mesure ainsi en cours a été transformée et [P] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du Code de la santé publique à compter de cette même date, avec maintien en date du 18 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [Z].
Suivant avis psychiatrique en date du 21 octobre 2024, le Dr [E] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [P] [Z] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 octobre 2024.
A l’audience, le conseil de [P] [Z], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au motif que l'avis psychiatrique est trop ancien pour justifier la poursuite de la mesure alors que [P] [Z] sait qu'il souffre de bipolarité et accepte le traitement.
L’affaire a été mise en délibéré eu 25 octobre 2024 avec l’indication qu'un certificat de situation sera sollicité auprès du directeur de l'établissement par courriel pour 15 heures 30 maximum en l'absence de représentant à l’audience et que le conseil de [P] [Z] disposera d'un délai jusqu’à 17 heures pour ses observations.
Le certificat demandé reçu à 13 heures 52 n'a pas appelé de note en délibéré du conseil de [P] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les article L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [E] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [P] [Z], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par ailleurs l'article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (...) »
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 14 octobre 2024 que [P] [Z] a présenté, alors qu'il était d'ores et déjà en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, les troubles psychiques suivants: véhémence, sthénicité et menaces intermittentes, éléments délirants de persécution non critiqués, après des insultes et menaces vis-à-vis des soignants dans le cadre de son placement à l'isolement décidé la veille en raison d'un état d’agitation, d’agressivité et de sthénicité, ainsi qu'un refus de restituer les lames et objets contondants en sa possession au point d’imposer l’intervention des forces de l'ordre.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par avis psychiatrique du 21 octobre 2024 joint à la saisine, le Dr [E] décrit des éléments délirants à distance, des éléments psychopathiques désormais au premier plan avec déni de tout trouble et position victimaire, la persistance d'une sthénicité sous-jacente, d'une imprévisibilité et d'un risque de passage à l'acte ainsi qu'une opposition active aux soins avec refus des traitements qui sont recrachés. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat de situation du Dr [B] du 24 octobre 2024 relève des signes d'hétéro-agressivité lors des temps de sortie de l'isolement contraignant à une réintégration rapide, causés par la persistance de signes de syndrome persécutoire.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [P] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [Z] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Octobre 2024 à :
- [P] [Z]
- UDAF 44
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Diane BOSSIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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