Cour d'appel, 22 janvier 2009. 07/04529
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04529
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
STE OSEO FINANCEMENT
C /
STE CONSTRUCTION BOUVET MAGNE PICARDIE
Me X...
B. G. / JA / MCD
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 JANVIER 2009
RG : 07 / 04529
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 octobre 2007
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.
EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
STE OSEO FINANCEMENT SA. Nouvelle dénomination de la SA. OSEO BDPME
27-31 Avenue du Général Leclerc
94710 MAISON ALFORT CEDEX
" agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ".
Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me EXIGNOTIS collaborateur de Me FOUCHE, avocats au barreau de CRETEIL. ET :
INTIMES
STE CONSTRUCTION BOUVET MAGNE PICARDIE SAS
18, rue Joseph Cugnot
60002 BEAUVAIS CEDEX
" agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ".
Non assignée
Non comparante
Maître Jean-Claude X...
Mandataire judiciaire
Membre de la SCP Y...
Z...
X...
...
60600 CLERMONT
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCTION BOUVET MAGNE PICARDIE
Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2008 devant :
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2009.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 22 JANVIER 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
DECISION
Vu l'ordonnance (PV 1851) rendue le 16 octobre 2007 par le Juge Commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société SOCIETE DE CONSTRUCTION BOUVET MAGNE PICARDIE ouverte devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS qui a prononcé l'admission à titre privilégié nanti sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L 621-107 du code de commerce, de la créance de la Société OSEO BDPME pour la somme de 52 998, 74 € ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par la Société OSEO FINANCEMENT, anciennement dénommée OSEO BDPME, selon déclaration remise au greffe de la Cour le 30 octobre 2007 ;
Vu les conclusions de l'appelante du 13 juin 2008 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a jugé qu'il n'entrait pas dans la compétence du Juge Commissaire de statuer sur la nullité tirée des dispositions de l'article L 621-107 du code de commerce et demandant à la Cour d'admettre sa créance au titre de la ligne de caution sur marchés publics et assimilés no 018086 pour la somme de 61 203, 74 € en lui donnant acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que figure en marge de l'état des créances la mention " ramenée à la somme de 52 998, 74 € suite à la mainlevée de caution du chantier de BRENOUILLE d'un montant de 8 205 €, d'admettre sa créance au titre de la ligne de caution sur marchés publics et assimilés no 068631 pour la somme de 299 373, 21 € en qualité de créancier gagiste et de condamner Me X..., ès qualités, à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures de Me X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SOCIETE DE CONSTRUCTION BOUVET MAGNE PICARDIE, du 4 juin 2008, tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf subsidiairement à l'admission de la créance déclarée au titre de l'encours de caution no 018086 pour 61 203, 74 € avec en marge de l'état des créances la mention suggérée par l'appelante, et à la condamnation de cette dernière au payement d'une indemnité de procédure de 1 500 € ; Vu l'avis du Ministère Public du 21 octobre 2008 s'en rapportant à justice ;
SUR CE
Attendu que le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a, par jugement du 13 décembre 2005, prononcé la liquidation judiciaire de la Société SOCIETE DE CONSTRUCTION BOUVET MAGNE PICARDIE en désignant Me X... aux fonctions de liquidateur ; Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2006, la Société OSEO BDPME, aujourd'hui dénommée OSEO FINANCEMENT, a déclaré sa créance en qualité de créancier cessionnaire et gagiste, d'une part au titre d'une ligne de caution sur marchés publics et assimilés no 018086 consentie selon décision du 14 décembre 2002 pour la somme de 61 203, 74 € et, d'autre part, d'un encours de caution sur marchés publics et assimilés no 068631 accordé par décision du 1er mars 2005 pour la somme de 299 373, 21 € ;
Attendu que Me X..., ès qualités, ayant par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 11 août 2006 contesté cette déclaration de créance aux motifs que la ligne d'encours no 018086 comportait une caution de 8 205 € pour un chantier de BRENOUILLE qui avait fait l'objet d'une mainlevée et que la proposition éventuelle de l'admission ne pourrait être faite que sous réserve de l'application de l'article L 621-107 du code de commerce dès lors que le gage avait été consenti pour une dette antérieurement contractée et la Société OSEO BDPME ayant fait valoir ses observations par courrier de même forme du 11 septembre 2006 notamment en soulignant que le montant figurant à l'état des créances doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective même si la créance est ultérieurement diminuée, le Juge Commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société SOCIETE DE CONSTRUCTION BOUVET MAGNE PICARDIE a rendu l'ordonnance frappée d'appel ; Sur la ligne d'encours de caution no 018086
Attendu que le Juge Commissaire devant admettre la créance pour le montant existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, soit en l'occurrence le 13 décembre 2005, le premier juge ne pouvait déduire du montant déclaré la caution d'un montant de 8 205 € accordée pour le chantier de BRENOUILLE dont mainlevée a été donnée le 13 janvier 2006 ; que la créance de la Société OSEO FINANCEMENT au titre de la ligne de caution no 018086 doit être admise pour la somme de 61 203, 74 € à titre privilégié nanti, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L 621-107 du code de commerce sauf à ce que soit portée en marge de l'état de créance la mention " mainlevée partielle du cautionnement à hauteur de 8 205 € donnée le 13 janvier 2006 (chantier de BRENOUILLE) " ;
Sur la ligne d'encours de caution no 068631
Attendu qu'au titre de la décision d'ouverture de caution du 1er mars 2005 ayant donné lieu à la ligne d'encours de caution no 068631 la Société OSEO FINANCEMENT a consenti :
- le 10 mars 2005 un engagement de caution garantissant le remboursement d'une avance forfaitaire à hauteur de 92 690 € au profit de la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION pour un chantier sis à SAVIGNY LE TEMPLE,
- le 10 mars 2005 un engagement de caution garantissant le remboursement d'une avance forfaitaire à hauteur de 50 830 € au profit de la Société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION pour un chantier sis à BAGNOLET,
- le 14 mars 2005 un engagement de caution garantissant le remboursement d'une avance forfaitaire à hauteur de 77 740 € au profit de la Société VALESTIS pour un chantier à ERAGNY-SUR-OISE,
- le 27 avril 2005 un engagement de caution en remplacement d'une retenue de garantie d'un montant de 19 509, 21 € au profit de la SA D'HLM DE L'OISE au titre d'un chantier situé à TRICOT,
- le 25 mai 2005 un engagement de caution en remplacement d'une retenue de garantie d'un montant de 58 604 € au profit de la VILLE DE MERU pour la réhabilitation d'une école maternelle ;
Attendu qu'ainsi alors, d'une part, que la caution aux termes de l'article 2309-2° du code civil (anciennement article 2032-2° du même code) peut, avant même d'avoir payé, agir contre le débiteur lorsque celui-ci fait l'objet d'une procédure collective en vertu de la créance personnelle d'indemnité qu'elle détient à son encontre distincte de celle appartenant au créancier, ce qui rend sans objet dans le cadre de la demande d'admission de sa créance la recherche d'une éventuelle déclaration de créance effectuée par ce dernier, d'autre part, que la créance de la caution naît de son engagement de sorte qu'elle doit être déclarée au passif du débiteur principal et encore qu'à la date du jugement d'ouverture, soit le 13 décembre 2005, les engagements garantissant le remboursement des avances forfaitaires n'étaient pas expirés, la garantie devant prendre fin six mois après les termes des chantiers prévus en janvier et mars 2006 et que Me X..., ès qualités, sur lequel pèse la charge de cette preuve en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil ne démontre pas que des mainlevées des cautionnements consentis les 10 mars, 14 mars, 27 avril et 25 mai 2005 ont été données et ont libéré le débiteur principal, il y a lieu d'admettre la créance de la Société OSEO FINANCEMENT au titre de la ligne de caution no 068631 pour la somme de 299 373, 21 € à titre privilégié nanti, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L 321-107 du code de commerce sur laquelle il n'appartient pas à la Cour saisie de l'appel d'une ordonnance du Juge Commissaire de se prononcer ; Sur les autres demandes
Attendu que Me X..., ès qualités, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Société OSEO FINANCEMENT la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Infirme l'ordonnance ;
Et statuant à nouveau ;
Admet la créance de la Société OSEO FINANCEMENT pour :
-61 203, 74 € au titre de la ligne de caution no 018086,
-299 373, 21 € au titre de la ligne de caution no 068631 ;
Dit que ces admissions sont prononcées à titre privilégié nanti sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L 621-107 ancien du code de commerce ;
Dit que sera portée sur l'état des créances en marge de l'admission de la créance de 61 203, 74 € la mention " mainlevée partielle du cautionnement à hauteur de 8 205 € donnée le 13 janvier 2006 (chantier de BRENOUILLE) " ;
Condamne Me X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SOCIETE DE CONSTRUCTION BOUVET MAGNE PICARDIE, aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, Avoué ; Le condamne également en cette qualité à payer à la Société OSEO FINANCEMENT la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. G. / JA / MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 22 JANVIER 2009
RG : 07 / 04529
ordonnance DU LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE BEAUVAISEN DATE DU 16 octobre 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA OSEO FINANCEMENT NOUVELLE DENOMINATION DE LA SA OSEO BDPME
27-31 Avenue du Général Leclerc
94710 MAISON ALFORT CEDEX
représentée par la SCP LE ROY, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier FOUCHE, avocat au barreau de CRETEIL ET :
INTIMES
S. A. S. CONSTRUCTION BOUVET MAGNE PICARDIE
défaillante
Maître Jean Claude X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCTION BOUVET MAGNE PICARDIE
...
60600 CLERMONT représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour
assisté de Me Yves LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2008 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE
M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,
qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 22 Janvier 2009 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE
PRONONCE :
A l'audience publique du 22 Janvier 2009, l'arrêt a été rendu par M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier présent lors du prononcé.
DECISION
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