Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00163
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMC6
M. [E] [W] [X]
C/
S.A. HLM OZANAM
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/00814 ;
APPELANT :
Monsieur [E] [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97209-2023-00050 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
S.A. HLM OZANAM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023 le juge du contentieux de la protection a fait droit aux demande de la SA HLM Ozanam et a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail de monsieur [E] [X] étaient réunies à la date du 23 octobre 2021. Il a ordonné l'expulsion de messieurs [E] et [M] [X] et les a condamnés au paiement d'une somme de 2 012,80 € arrêtée au 22 novembre 2022.
Par déclaration en date du 11 avril 2023 monsieur [E] [X] a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une orientation à bref délai le 25 avril 2023.
Dans ses conclusions signifiées le 24 mai 2023 à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte pour la SA HLM Ozanam, monsieur [E] [X] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau il demande à la cour de constater qu'à ce jour la situation est régularisée s' agissant tant de l'assurance locative que des loyers en souffrance et de surseoir à la résiliation du bail et à l'expulsion, le bailleur étant débouté de toutes ses demandes.
La SA HLM Ozanam n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 octobre 2023 et mise en délibéré au12 décembre 2023.
Au cours du délibéré monsieur [E] [X] communiqué des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce au vu des conclusions de monsieur [E] [X] il apparaît que le retard dans le règlement des loyers est dû à la suspension des versements de la CAF qui a procédé à une régularisation le 23 mai 2023. Il produit également un certificat médical du 16 mai 2023 attestant qu'il est âgé de 83 ans et atteint de nombreuses pathologies invalidantes qui rendent son état de santé très fragile avec des difficultés cognitives affectant ses capacités à gérer ses finances et ses problèmes administratifs.
Il justifie d'un accord de règlement du 1er mai 2023 du bailleur et d'une attestation d'assurance au 16 mars 2023.
Il convient compte tenu de l'évolution du litige de proposer aux parties une médiation.
Aux termes des dispositions de l'article 131-6 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance poursuit.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder 3 mois renouvelable une fois sur demande du médiateur.
Monsieur [E] [X] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et il convient de le dispenser du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.
Il n'apparaît pas opportun de mettre à la charge du bailleur une provision, les frais de médiation seront pris en charge par le Trésor Public
À défaut d'accord sur le principe d'une médiation, il convient d'ores et déjà d'inviter monsieur [E] [X] à justifier de la date à laquelle la décision de juridictionnelle du 16 mars 2023 a en réalité été rectifiée et lui a été notifiée, la décision complétive ne pouvant avoir pour date le 16 mars 2023 compte tenu des échanges de mails produits au dossier.
La cour observe que les conclusions d'incident sont adressée au conseiller de la mise en état alors qu'il n'y en a jamais eu s'agissant d'un bref délai et qu'au surplus ces conclusions sont intervenues en cours de délibéré alors que la cour était saisie. Il convient d'inviter monsieur [E] [X] à faire ses observations sur ces points en cas d'absence d'accord sur une médiation.
L'instance étant en cours les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INVITE les parties à faire valoir leur accord ou leur désaccord sur le principe d'une médiation pour le 10 janvier 2024 ;
INVITE monsieur [E] [X] à justifier avant le 10 janvier 2024 de la date à laquelle la décision complétive de l'aide juridictionnelle a été rendue et lui a été notifiée et à faire ses observations sur l'irrecevabilité de ses conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état ;
RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 12 janvier 2024 à neuf heures ;
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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