Cour de cassation, 14 mars 2019. 17-21.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.512
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° J 17-21.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de Régime social des indépendants (RSI) de Picardie, devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Picardie, dont le siège est [...] , [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable la contrainte signifiée à M. U... le 26 juillet 2011 pour la somme de 4 310 € en cotisations restant dues à cette date pour l'exercice 2010 et d'AVOIR condamné M. X... U... à payer à la caisse RSI Picardie la somme de 4 310 € et les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
AUX MOTIFS QUE « il y a lieu de recevoir la caisse du régime social des indépendants de Picardie (ci-après la caisse RSI Picardie) en son intervention aux lieu et place de la caisse nationale du régime social des indépendants ; que Monsieur U... qui confirme avoir déclaré ses revenus en 2008, 2009 et 2010 n'émet aucune contestation sur les montants retenus par la caisse, soit 21 841 € 15 396 € et 10 078 € respectivement ; que la caisse RSI Picardie justifie de l'assiette et des taux ayant servi au calcul des cotisations. Elle établit que les cotisations définitivement dues - c'est à dire régularisations annuelles incluses - s'établissaient à 8 376 € en 2008, 7 381 € en 2009 et 5 563 € en 2010 ; qu'un courrier émanant de maître F..., huissier de justice en date du 11 mars 2015 mentionne qu'aucune somme n'est due sur une contrainte signifiée le 16 novembre 2007. La caisse RSI Picardie reconnaît avoir reçu les paiements de 608 €, 500 €, 500 €, 500 € et 1 253 € effectués entre le mois de juillet 2010 et le mois de décembre 2010 et les avoir imputés à la régularisation 2008 pour 1 108 €, à la régularisation 2009 pour 1 000 €. Pour autant, elle ne fournit pas d'éléments sur les mouvements du compte de monsieur U... entre le mois d'octobre 2007 et le mois de janvier 2009 ; que le paiement de 1 253 € a été imputé sur l'année 2010 ainsi qu'il apparaît sur la lettre de mise en demeure du 12 avril 2011 ; qu'au regard des règles d'imputation découlant de l'article 1342-10 du Code civil (anciennement article 1256) et en l'absence de justification des imputations alléguées sur les années 2008 et 2009, il convient de retenir que l'imputation unilatérale par la caisse de la somme de 1 253 € sur l'exercice 2010 signifie que l'ensemble des cotisations dues pour 2008 et 2009 avait déjà été soldées ; qu'il s'induit que la dette de monsieur U... au titre de la période visée par la contrainte délivrée le 26 juillet 2011 s'élève à la somme de 4 310 € (soit 5 563 € correspondant aux cotisations 2010- 1 253 €) ; qu'en conséquence, il convient de valider la contrainte pour la somme de 4 310 € en cotisations, de débouter la caisse RSI Picardie du surplus de ses demandes en ce compris les majorations de retard dont les éléments produits ne permettent pas de vérifier le calcul ; que les frais de signification de la contrainte litigieuse sont à la charge du cotisant » ;
ALORS 1°) QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, des contestations sur ses droits et obligations ; qu'en ne prononçant pas le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à M. U... de regrouper les documents nécessaires pour établir la preuve du paiement de ses cotisations RSI, quand en raison de l'incendie ayant détruit son domicile en date du 7 janvier 2017, M. U... se trouvait privé de toute possibilité de produire avant l'audience du 18 mai 2017 les documents attestant de son paiement des cotisations RSI, et qu'il sollicitait par conséquent un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin d'avoir le temps de réunir ces documents et de les produire, la cour d'appel, a privé l'intéressé de son droit à être entendu, et a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 2°) QUE le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en constatant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. U... avait disposé de trois mois à compter de la réception de la convocation à l'audience pour entreprendre les diligences lui incombantquand, en raison de l'incendie ayant détruit son domicile en date du 7 janvier 2017 et de son impossibilité de pénétrer dans celui-ci jusqu'en mai 2017 pour y récupérer les documents RSI, M. U... avait suffisamment rapporté la preuve de son impossibilité de produire les éléments de preuve du paiement de ses cotisations RSI, de sorte qu'il incombait au juge de faire droit à la demandede renvoi de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 3 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE la notion de procès équitableimplique le droit à un recours effectif, c'est-à-dire à la prise en compte de tous les éléments présentés devant le juge ; que la cour d'appel s'est bornée à écarter la demande de renvoi, formée par M. U..., lors de l'audience des débats du 6 avril 2017 ; qu'elle n'a en revanche pas examiné la nouvelle demande de renvoi présentée par celui-ci dans son mail du 16 mai 2017, ni les arguments qui y étaient invoqués par M. U... pourtant de nature à justifier ce renvoi à savoir que sa maison avait été totalement incendiée le 7 janvier 2017,qu'il n'avait pu accéder à sa maison qu'à compter de mai 2017 en raison des expertises qui y étaient réalisées par les assureurs, que c'était seulement en mai qu'il avait pu y pénétrer et récupérer le dossier RSI, qu'il avait alors demandé à la cour d'appel un délai pour pouvoir nettoyer les documents, les photocopier et les classer pour les lui présenter et qu'il avait fait demandé à sa banque de lui fournier ses relevés bancaires de 2008 à 2010 ; qu'en ne tenant aucun compte de cette nouvelle demande propre pourtant à justifier au regard des circonstances de l'espèce une réouverture des débats afin de permettre de M. U... de faire valoir ses arguments en défense, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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