Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04925 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQA3
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2023, à 15h03 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [V] [G]
né le 30 Juin 1987 à [Localité 1], de nationalité Congolaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis - Mme [E] [U] (Interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 novembre 2023 à 15h03, autorisant le maintien de M. [V] [G], en zone d'attente de l'aéroport de [2], pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2023, à 22h43, par M. [V] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours", et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
C'est par une solution juridique appropriée qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation y substituant sur la motivation qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne peut mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir en considérant que l'intéressé présentait à l'audience des documents justifiant des conditions de son séjour en France (réservation d'hôtel..) et apprécier le montant du viatique. Il convient de préciser que si le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré, ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.
En conséquence, sur les moyens soulevés, il n'y a pas lieu de prendre en considération les motifs du séjour en France de l'intéressé, le montant du viatique ou le justificatif de la réservation d'hotel qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, aucune atteinte aux droits n'étant par ailleurs soutenue ni même alléguée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la prolongation du maitien en zone d'attente de l'intéressé pour une durée de 8 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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