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Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2024. 2210290

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210290

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Charley, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur de Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'une erreur d'appréciation, les faits reprochés ne pouvant justifier le refus de renouveler sa carte professionnelle ; - elle entraîne des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A possède une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité depuis le 16 mai 2017. Sa carte professionnelle arrivant à expiration, il a saisi le 22 avril 2022 le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) afin d'en obtenir le renouvellement. Par une décision du 1er août 2022, le directeur du CNAPS a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle au motif que son comportement était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité dès lors qu'il avait été mis en cause à deux reprises, le 4 septembre 2020 et le 1er avril 2021 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (.) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur la délivrance ou le renouvellement de la carte nationale professionnelle permettant l'exercice d'une activité privée de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux verbalisations par procès-verbaux électroniques les 4 septembre 2020 et 1er avril 2021 pour avoir circulé au volant de son véhicule sans assurance. Si M. A ne conteste pas la matérialité des deux infractions commises, il justifie, concernant la première infraction, qu'il a immédiatement souscris un contrat d'assurance le 5 septembre 2020 suite à la première infraction qu'il soutient avoir commise par méconnaissance de l'absence de couverture par une assurance du véhicule qu'il venait d'acquérir. Concernant la seconde infraction, il soutient qu'il conduisait le véhicule qu'une connaissance lui avait prêté et qu'il ignorait que ce véhicule n'était pas assuré. Pour regrettables qu'ils soient, ces seuls faits, même s'ils sont relativement récents et ont été commis à deux reprises, n'apparaissent pas d'une gravité suffisante pour caractériser un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et incompatible avec l'exercice, en qualité d'employé, des activités privées de sécurité énumérées à l'article L. 611-1 du même code. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er août 2022 du conseil national des activités privées de sécurité (CNAP) est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, M. Combier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOT La greffière, A J. YAO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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