Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00230

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT SUR REQUETE DU 16 MAI 2024 N° 2024/141 Rôle N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMB2 [S] [G] S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES C/ [R] [P] S.A. ALLIANZ IARD S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES S.A. MMA IARD S.A.R.L. MIDI MONTAGE S.A.S. TG INFORMATIQUE S.C.I. ELIVA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure CAPINERO Me Chantal BLANC Me Marina LAURE Me Alain DE ANGELIS Me Pascal ALIAS Me Armelle BOUTY Décision déférée à la cour : Arrêt de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/17718. DEMANDEURS A LA REQUETE APPELANTS Monsieur [S] [G] demeurant [Adresse 2] S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES sise [Adresse 4] représentés et assistés par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS A LA REQUETE INTIMES Monsieur [R] [P] demeurant [Adresse 5] défaillant S.A. ALLIANZ IARD sise [Adresse 1] représentée et assistée par Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES sise [Adresse 7] représentée et assistée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD sise [Adresse 3] représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. MIDI MONTAGE sise [Adresse 9] représentée et assistée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. TG INFORMATIQUE sise [Adresse 6] S.C.I. ELIVA sise [Adresse 8] représentées et assistées par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par requête présentée le 8 janvier 2014, M. [S] [G] et la Mutuelle des Architectes Français Assurances ont demandé la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu par cette cour le 2 décembre 2021 dans l'instance RG 18/17718 en ce qu'il a : -condamné M. [S] [G] ainsi que, in solidum entre elles, la société Midi montage et la MAF à payer à la SCI Eliva la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels ; -dit que dans leurs rapports entre M. [S] [G] et la société Midi montage, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 10% à la charge de la société Midi montage sous la garantie de son assureur la société MMA IARD en ce qui concerne le préjudice matériel de la SCI Eliva et de 90% à la charge de M. [S] [G], sous la garantie de son assureur la MAF. Ils font valoir que le bénéficiaire de l'indemnité au titre du préjudice immatériel est la société TG informatique, locataire du bien immobilier, et non la SCI Elisa, propriétaire des murs. Ils prétendent ensuite que la MAF étant l'assureur de M. [G], l'assureur ne peut être condamné in solidum si l'assuré ne l'est pas. Enfin, ils soutiennent qu'un partage de responsabilité ayant été opéré entre d'une part la société Midi montage et M. [G] et la MAF d'autre part, la disposition du jugement qui a condamné in solidum M. [G] et la MAF à garantir MMA Iard à hauteur de 41 750 euros HT doit être réformé et remplacée par : « Dit que dans les rapports entre M. [G] et la société Midi montage et leurs assureurs respectifs, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 10% à la charge de la société Midi montage sous la garantie de son assureur MMA Iard en ce qui concerne le préjudice matériel de la SCI Eliva et de 90% à la charge de M. [G] sous la garantie de son assureur la MAF, et condamne Midi montage in solidum avec MMA Iard, et M. [G] in solidum avec la MAF à se relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans ces proportions. Les autres parties, convoquées par RPVA le 12 janvier 2024, n'ont pas conclu. Motifs : Il est exposé dans les motifs de la décision que : -la société Midi montage et M. [G] seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI Eliva la somme de 41 750 euros HT au titre des travaux de reprise et ils seront condamnés sans solidarité entre eux à payer à la société TG informatique la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice. Il y a donc lieu de rectifier le nom du bénéficiaire de l'indemnité au titre du préjudice immatériel, s'agissant de la société TG Informatique et non de la SCI Eliva. La clause contractuelle stipulée dans le contrat d'architecte ne lie que le maître d'ouvrage et l'architecte, et non l'assureur de celui-ci qui n'est pas partie au contrat d'architecte et elle ne s'applique pas à la MAF. La demande tendant à exclure la MAF de toute condamnation in solidum avec les responsables des désordres sera donc rejetée. En outre, si les erreurs matérielles et omissions de statuer affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Or, l'arrêt a condamné M. [S] [G] ainsi que, in solidum entre elles, la sociétés Midi montage et la MAF à payer à la SCI Eliva la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels sans effectuer de répartition de la dette entre ces parties à hauteur de la quote-part de responsabilité de l'architecte et de la société Midi montage. Et la condamnation de M. [G] ne peut être remise en cause par le biais d'une demande en rectification d'erreur matérielle. En revanche, il ressort des conclusions de la MAF (et de M. [G]) devant la cour qu'ils avaient demandé à être relevés et garantis des condamnations prononcées contre eux, notamment par la société Midi montage et l'assureur de celle-ci la société MMA Iard. Et la cour a jugé qu'il sera (donc) opéré un partage de responsabilité à hauteur de 10% à la charge de l'entreprise, sous la garantie de son assureur MMA Iard sauf en ce qui concerne le préjudice immatériel de la société SG informatique, et de 90% à la charge de M. [G] sous la garantie de la MAF. Il convient donc de compléter l'arrêt et direque dans leurs rapports entre elles, la condamnation à la réparation du préjudice immatériel sera répartie à hauteur de 90% à la charge de la MAF et de 10% à la charge de la société Midi montage. Il est mentionné dans les motifs de l'arrêt : en effet la clause du contrat de maîtrise d'oeuvre écartant toute solidarité avec l'entrepreneur au titre de la responsabilité des désordres doit, par application de l'article 1792-4 du code civil, être réputée non écrite, en ce qu'elle a pour effet de limiter la portée de l'obligation de l'architecte au titre des dispositions d'ordre public afférentes à la garantie décennale. La disposition condamnant in solidum M. [S] [G], la MAF, la société Midi montage et la société MMA Iard à payer à la SCI Eliva la somme de 41 750 euros HT au titre des travaux de reprise ainsi que la disposition disant que dans leurs rapports entre M. [S] [G] et la société Midi montage, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 10% à la charge de la société Midi montage sous la garantie de son assureur la société MMA Iard en ce qui concerne le préjudice matériel de la SCI Eliva et de 90% à la charge de M. [S] [G], sous la garantie de son assureur la MAF, ne sont pas affectée d'une erreur matérielle. La demande formée par M. [G] et la Mutuelle des Architectes Français Assurances au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Par ces motifs : Vu le dispositif de l'arrêt du 2 décembre 2021 prononcé dans l'instance n°18/17718 ; Rectifie la disposition « Condamne M. [S] [G] ainsi que, in solidum entre elles, la sociétés Midi montage et la MAF à payer à la SCI Eliva la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels », et la remplace par : « Condamne M. [S] [G] ainsi que, in solidum entre elles, la sociétés Midi montage et la MAF à payer à la société TG informatique la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels » ; Complète le dispositif de l'arrêt du 2 décembre 2021 en y ajoutant : « Dit que dans leurs rapports entre la MAF et la société Midi montage, la condamnation à la réparation du préjudice immatériel sera répartie à hauteur de 90% à la charge de la MAF et de 10% à la charge de la société Midi montage » ; Rejette les autres demandes ; Déboute M. [G] et la MAF de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, La Présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz