Cour de cassation, 12 mai 2020. 20-81.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-81.247
Date de décision :
12 mai 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 20-81.247 F-D
N° 873
SM12
12 MAI 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2020
Sur le pourvoi formé par M. I... U... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2020, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2.Le 16 décembre 2017, M. A... A... a été victime d'une agression par plusieurs détenus en cour de promenade à la maison d'arrêt des [...]. Il est décédé des suites de ses blessures. L'examen des images de vidéosurveillance a permis d'identifier les cinq agresseurs, dont M. U..., qui a été mis en examen du chef de meurtre et placé en détention provisoire le 16 février 2018.
3.Par ordonnance de mise en accusation du 4 mars 2019, M. U... a été renvoyé devant la cour d'assises. L'arrêt confirmatif de mise en accusation est intervenu le 19 juin 2019.
4.Le 27 janvier 2020, M. U... a présenté une demande de mise en liberté.
5. La date de l'audience, le 3 février 2020, devant la chambre de l'instruction a été notifiée aux parties les 27 et 29 janvier.
6. Par télécopie adressée au greffe de la chambre de l'instruction, le 31 janvier 2020, l'avocat de M. U..., retenu devant une autre juridiction, a demandé le renvoi de l'audience.
7. Par ordonnance du 3 février 2020, en l'absence de l'avocat de M. U..., la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. U....
8. M. U... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 194, 591 et 593 du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs et manque de base légale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué «en ce qu'il n'a pas mentionné la demande de renvoi, ni les motifs de la décision de refus de ce renvoi, alors « que la demande de renvoi a été adressée par télécopie le 31 janvier 2020 à 16h02 et qu'elle était justifiée par le fait que, le jour du débat contradictoire, le conseil de M. U... était retenu devant une autre juridiction; que l'arrêt ne mentionne pas les motifs de la décision de refus de renvoi, ce qui n'a pas permis au conseil de prendre les dispositions utiles pour assurer la défense de son client ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. U..., l'arrêt attaqué énonce que le conseil de l'accusé, bien que régulièrement avisé de la date
d'audience, est absent à la barre.
13. Les juges ajoutent que l'audience se déroulant en visioconférence, le conseil de l'accusé n'a pas opéré le choix d'être présent à l'audience ou dans l'établissement pénitentiaire auprès de son client et qu' il a eu la possibilité de s'entretenir confidentiellement avec lui, possibilité dont il n'a pas usé.
14. En se déterminant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, fût-ce pour l'écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2020,
Renvoie la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique