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Cour de cassation, 16 mai 1989. 86-15.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.954

Date de décision :

16 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mario A..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Jean-Louis Z..., médecin, demeurant ... (Gironde), actuellement "chemin la Caminasse" à Toulenne (Gironde), 2°) de Monsieur Louis Z..., demeurant à Villeneuve Lancieux (Côtes-du-Nord), 3°) de Monsieur Jean Z..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, R.211-1 du Code de l'organisation judiciaire et 568 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le 20 septembre 1971, entre Jeanne Z..., propriétaire d'une station-service, et M. Mario A... qu'elle employait en qualité de fondé de pouvoirs, une convention fut conclue selon laquelle la répartition des bénéfices se ferait par moitié et de façon que chaque mois Jeanne Z... perçoive une somme égale à la rémunération mensuelle de M. A... et qu'à la fin de l'année les bénéfices soient répartis par moitié ; que M. A..., estimant qu'une société de fait s'était créée entre lui et Jeanne Z..., après le décès de cette dernière assigna son fils et légataire universel, M. Jean-Louis Z..., pour voir prononcer la dissolution de la société et en voir ordonner la liquidation avec désignation d'un liquidateur ; que M. Jean-Louis Z..., de son côté, demanda que M. A... fut condamné à vider les lieux ; que le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement du 17 décembre 1975, confirmé par arrêt de la cour d'appel du même siège du 8 novembre 1977, constata qu'il était mis fin au contrat de gérance consenti par Jeanne Z... à M. A..., dit que celui-ci devra évacuer tant la station-service que le logement dont l'occupation lui avait été concédée et commit expert pour établir les comptes entre les parties ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 1986), rendu après dépôt du rapport d'expertise, condamne M. A... à payer à M. Jean-Louis Z..., pris en sa qualité d'héritier et légataire universel de la succession de Jeanne Z..., diverses sommes à titre, notamment, de solde débiteur du compte et indemnité d'occupation ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué après avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise et de prendre en considération les sommes qui lui étaient dues tant pour les heures supplémentaires qu'il avait effectuées qu'à titre de réajustement de son salaire de cadre, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constate elle-même qu'il a été définitivement jugé qu'il avait eu la seule qualité de gérant salarié, affirme ensuite qu'il n'était lié à quiconque par un lien de subordination et qu'il n'y avait donc pas de contrat de travail, violant ainsi l'autorité de chose jugée, alors, d'autre part, que la cour d'appel, compétente en tant que juridiction d'appel du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande en paiement d'heures supplémentaires, méconnait ses propres pouvoirs ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif du 8 novembre 1977 avait approuvé l'opinion des premiers juges selon laquelle les parties se trouvaient liées par un contrat de "gérance-mandat" ; que c'est donc sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel estime que M. A..., auquel avait été ainsi reconnue la qualité de mandataire salarié, au sens de l'article 1992, alinéa 2, du Code civil, n'était avec quiconque dans un lien de subordination et ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail ; Que le moyen, dont la seconde branche critique un motif surabondant, ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134, 1351 et 1986 du Code civil et du manque de base légale : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que la cour d'appel qui relève que la fin du contrat de gérance à lui consenti par Jeanne Z... avait été judiciairement constatée le 17 décembre 1975, ne pouvait, pour faire les comptes relatifs aux années 1974 à 1980, appliquer cette convention conclue en 1971, alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que M. A... avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire depuis 1974 et qu'à ce titre il avait géré le fonds en toute indépendance, ne pouvait, pour faire entre les parties les comptes relatifs aux années 1974 à 1980, se borner à appliquer la convention de 1971 sans rechercher la rémunération supplémentaire due à M. A... pour ses fonctions d'administrateur provisoire ; Mais attendu qu'il n'apparait pas des pièces produites que M. A... ait soutenu devant les juges d'appel que la rémunération qui lui était due pour les fonctions d'administrateur provisoire qu'il avait exercées postérieurement au 17 décembre 1975 ne pouvait être calculée conformément à la convention de 1971 ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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