Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00545 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGMP
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
DEMANDEUR
et
Monsieur [G] [M] [H] en sa qualité d’associé gérant de la SCI DU VERNANC, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.C.I. SCI DU VERNANC Immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 421.174.020, prise en la personne de son gérant en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D] et M. [G] [M] sont associés de la SCI du Vernanc, laquelle est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 4] à Les-Trois-Châteaux (39160).
Soutenant que M. [M] le tient à l’écart de la vie de la société, refusant de lui remettre les documents relatifs à son activité et le soupçonnant de louer le local commercial à la société [M] [F] appartenant à son fils sans son accord, M. [D] a, par actes de commissaire de justice des 23 octobre 2025, fait citer M. [M] et la SCI du Vernanc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel il demande, aux termes de ses écritures de :
“Vu l’article 1855 du Code Civil,
Vu l’article 48 du décret du 3 juillet 1978,
Vu les articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER [G] [M], pris en sa qualité d’associé gérant de la SCI DU VERNANC, à communiquer à [W] [D] l’intégralité des documents comptables pour les années 2024 et 2025 de la SCI DU VERNANC, le contrat de bail conclu entre la SCI DU VERNANC et la SAS [M] [F] et l’ensemble des quittances de loyer, ainsi que l’identité du cabinet comptable en charge de la comptabilité SCI DU VERNANC, et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au surplus,
CONDAMNER [G] [M], pris en sa qualité d’associé gérant de la SCI DU VERNANC, à régler à [W] [D] une somme de 2.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.”
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [D], représenté par son avocat, a maintenu sa demande initiale.
M. [M] et la SCI du Vernanc, bien que régulièrement assignés, n’ont ni comparu, ni été représentés à l’audience.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces formée par M. [D]
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner à une partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En outre, l’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon les dispositions de l'article 1855 du code civil, “les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois”.
En l’espèce, M. [D] soutient ne pas être informé par M. [M] de la gestion comptable, financière, fiscale et administrative de la SCI du Vernanc, ce qui entraîne son blocage.
Il en justifie par la production de deux lettres recommandées en date des 21 mars et 18 juillet 2025, restées sans réponse.
M. [M], qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir communiqué les documents comptables pour les années 2024 et 2025 de la SCI du Vernanc ainsi que l’identité du cabinet comptable en charge de la comptabilité de la SCI, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
M. [D] sollicite également la transmission d’un contrat de bail qui aurait été conclu entre la SCI du Vernanc et la SAS [M] [F], ainsi que les quittances de loyer. Toutefois, en l’absence de démonstration d’une occupation du local commercial détenu par la SCI du Vernanc par la société [M] [F], il ne sera pas fait droit à la demande de communication d’un éventuel bail et de quittances de loyer, cette demande étant purement hypothétique en l’absence d’un quelconque commencement de preuve.
Dès lors, M. [M], pris en sa qualité d’associé gérant de la SCI du Vernanc, sera condamné à produire à M. [D] les documents comptables pour les années 2024 et 2025 de la SCI du Vernanc ainsi que l’identité du cabinet comptable, sous astreinte de 80 euros par jour de retard suivant le mois de la signification de la présente décision, pendant une période de trois mois.
L’équité commande d’allouer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [G] [M], pris en sa qualité d’associé gérant de la SCI du Vernanc, à communiquer à M. [W] [D] les documents comptables pour les années 2024 et 2025 de la SCI du Vernanc ainsi que l’identité du cabinet comptable, en charge de la comptabilité de la SCI du Vernanc, dans un délai d’un mois à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Rejette la demande de production du contrat du bail et des quittances de loyer formulée par M. [W] [D] ;
Condamne M. [G] [M] aux dépens ;
Condamne M. [G] [M] à payer à M. [W] [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Marie-anne BARRE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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