Cour d'appel, 13 janvier 2009. 08/00398
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00398
Date de décision :
13 janvier 2009
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Dossier n 08 / 00398
AMP
Arrêt no :
MP C / C... Eric Didier, Y... Claude Edouard Jean, B... Alain Florentin et
B...
Julie épouse C...
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 13 JANVIER 2009,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 07 janvier 2008 (Node parquet 0661522- 4ème chambre).
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENUS
C... Eric, Didier
Né le 02 août 1974 au Mans, SARTHE (72)
Fils de C... Didier et de D... Chantal
De nationalité française
Marié
Gérant de société
Demeurant...
Libre
Jamais condamné
Intimé, non appelant, cité le 20 juin 2008 à mairie (AR signé le 25 / 06 / 2008), présent, assisté de maître Jean-Claude MARTIN, avocat au barreau de Bordeaux.
Y... Claude, Edouard, Jean
Né le 07 juillet 1944 à Limoges, HAUTE VIENNE (87)
Fils de Y... Guy et de E... Simone
De nationalité française
Marié
Architecte urbaniste et gérant de société
Demeurant... SUR SEINE
Libre
Jamais condamné
Intimé, non appelant, cité le 20 mai 2008 à personne, absent, représenté par maître Emmanuelle GRAILLOT, avocat au barreau de Paris (muni d'un pouvoir).
B...
Alain, Florentin
Né le 28 août 1944 à Castagniers, ALPES MARITIMES (06)
Fils de
B...
François et d'F... Yvonne
De nationalité française
Marié
Architecte urbaniste et gérant de société
Demeurant...
Libre
Jamais condamné
Intimé, non appelant, cité le 29 avril 2008 à personne, absent, représenté par maître Emmanuelle GRAILLOT, avocat au barreau de Paris (muni d'un pouvoir).
B...
Julie épouse C...
Née le 11 septembre 1973 à PARIS 15ème, (75)
Fille de
B...
Alain et de Y... Christiane
De nationalité française
Mariée
Conseillère clientèle
Demeurant...
Libre
Jamais condamnée
Intimée, non appelante, citée le 23 avril 2008 à domicile (AR signé le 25 avril 2008), présente, assistée de maître Jean-Claude MARTIN, avocat au barreau de Bordeaux.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant.
C.- PARTIE CIVILE
Association AQUITAINE INTERNATIONAL, dont le siège social est sis, 185 cours du Médoc-33000 BORDEAUX, agissant par son représentant légal,
Appelante, citée le 28 avril 2008 à domicile (pas d'AR), absente, représentée par maître DOUCHEZ, avocat au barreau de Toulouse.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président,
Conseillers : monsieur MINVIELLE,
monsieur LE ROUX.
* lors des débats,
Ministère Public : madame CAZABAN,
Greffier : madame D'ALES.
En présence de monsieur GAU, greffier en chef
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Eric C... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 11 octobre 2007 sur instructions de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale.
Eric C... est prévenu d'avoir à Bordeaux, dans le ressort du tribunal, d'abord entre juillet et fin septembre 2004, ensuite entre janvier et décembre 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, étant chargé d'une mission de service public, en l'espèce en sa qualité de chargé de mission auprès de l'association Aquitaine International dont l'objet était la promotion des relations commerciales internationales du sud-ouest de la France à travers l'action des CCI et de leurs mandants, en partenariat avec les acteurs du commerce international, pris directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer l'administration, en l'espèce en confiant à son épouse Julie
B...
deux études relatives au projet Eurek @ mis en place par ladite association et en acceptant que ces études soient portées par la société A. S. P. nom commercial Dialogue Urbain, dont les dirigeants sont Alain
B...
, son beau père, et Claude Y..., l'oncle de son épouse, alors qu'étant chef de projet sur la mission Eurek @, il avait la charge de mettre en place et d'assurer le suivi de ces études,
Infraction prévue par l'article 432-12 du Code pénal et réprimée par les articles 432-12 AL. 1, 432-17 du Code pénal
Claude Y... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 15 octobre 2007 sur instructions de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale.
Claude Y... est prévenu de s'être à Paris et Bordeaux, sur le territoire national, entre juillet 2004 et décembre 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de prise illégale d'intérêts reproché à Eric C..., époux de sa nièce, en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans les actes qui ont préparé ou consommé l'infraction, en l'espèce en acceptant d'établir des devis, en faisant embaucher sa nièce Julie
B...
par la Sarl A. S. P., nom commercial Dialogue Urbain, dont il est porteur de parts et à la gestion de laquelle il participe, pour la durée de leur réalisation et en transmettant deux études commandées par l'association Aquitaine International dans le cadre de la mission Eurek @ dont il était chef de projet,
Infraction prévue par l'article 432-12 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 432-12 AL. 1, 432-17 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
Alain
B...
a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 15 octobre 2007 sur instructions de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale.
Alain
B...
est prévenu de s'être à Paris et à Bordeaux, en tous cas sur le territoire national, entre juillet 2004 et décembre 2005, en tous cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de prise illégale d'intérêts reproché à son gendre, Eric C..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans les actes qui ont préparé et consommé l'infraction, en l'espèce en acceptant d'établir des devis, en faisant embaucher par la Sarl A. S. P., nom commercial Dialogue Urbain, dont il est le gérant, pour la durée de leur réalisation, sa fille Julie
B...
et en transmettant deux études commandées par l'association Aquitaine international dans le cadre de la mission Eurek @ dont il était chef de projet,
Infraction prévue par l'article 432-12 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 432-12 AL. 1, 432-17 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
Julie
B...
épouse C... a été avisée de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 11 octobre 2007 sur instructions de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale.
Julie
B...
épouse C... est prévenue de s'être à Bordeaux, dans le ressort du tribunal, entre juillet 2004 et décembre 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de prise illégale d'intérêts reproché à son époux, Eric C..., en l'aidant et en l'assistant sciemment dans les faits qui ont préparé et consommé l'infraction, en l'espèce en faisant acte de candidature et en réalisant deux études sous couvert de la société A. S. P. nom commercial Dialogue Urbain, commandées par l'association Aquitaine International dans le cadre de la mission Eurek @ dont il était chef de projet,
Infraction prévue par l'article 432-12 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 432-12 AL. 1, 432-17 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 07 janvier 2008 :
Sur l'action publique :
A relaxé Eric C..., Claude Y..., Alain
B...
et Julie
B...
épouse C... des fins de la poursuite.
Sur l'action civile :
A débouté l'Association Aquitaine International de son action civile.
C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, appel a été interjeté par :
- l''Association Aquitaine International, partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 17 janvier 2008,
- Monsieur le procureur de la République, le 17 janvier 2008 contre les prévenus.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 1er juillet 2008 ;
A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 18 novembre 2008 ;
A ladite audience, le président a constaté l'identité d'Eric C... et de Julie
B...
épouse C..., qui ont comparu assistés de leur conseil et a rappelé l'identité de Claude Y... et d'Alain
B...
, qui n'ont pas comparu mais qui étaient représentés par leur conseil ;
Maître MARTIN, avocat des consorts C... et maître GRAILLOT, avocat de Claude Y... et d'Alain
B...
, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Monsieur MACKOWIAK, conseiller, a été entendu en son rapport ;
Eric C... et Julie
B...
épouse C... ont été interrogés ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître DOUCHEZ, avocat de l'association Aquitaine International, partie civile, en sa plaidoirie ;
Le ministère public en ses réquisitions ;
Maître MARTIN, avocat des consorts C..., prévenus, a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître GRAILLOT, avocat de Claude Y... et d'Alain
B...
, prévenus, a été entendu en sa plaidoirie ;
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le conseiller MACKOWIAK faisant fonction de président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 13 janvier 2009.
Et, ce jour, 13 janvier 2009, monsieur le conseiller MACKOWIAK, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES.
C.- MOTIVATION
Les appels principal du ministère public du 17 janvier 2008 et de la partie civile du 17 janvier 2008, sont recevables pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi.
La partie civile, représentée par son avocat, conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation in solidum des prévenus au paiement des sommes :
-24 365 euros au titre du remboursement des deux études marketing intitulée stratégie de communication globale et étude stratégique de positionnement,
-6 001 euros au titre du remboursement des frais d'audit Price et étude Expansial et Web futur,
-10 000 euros au titre du préjudice compte tenu du temps passé par monsieur Philippe I..., directeur de l'association Aquitaine International et madame J...,
-11 960 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public requiert l'infirmation du jugement et les condamnations d'Eric C... à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour prise illégale d'intérêt ; de Julie C... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende pour recel de prise illégale d'intérêts ; de Claude Y... et Alain B... à 3 000 euros d'amende avec sursis pour complicité de prise illégale d'intérêts.
Les prévenus Eric C... et Julie C... présents et assistés de leur conseil, sollicitent la confirmation du jugement.
Les prévenus Claude Y... et Alain B..., représentés par leur conseil muni d'un pouvoir sollicitent la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, une dispense de peine et la non inscription d'une éventuelle condamnation au casier judiciaire numéro no2.
Par courriers en date du 30 janvier 2006 et du 2 février 2006, le commissaire aux comptes de l'association Aquitaine International informait monsieur le procureur de la République des irrégularités ou dysfonctionnements internes dénoncés par la secrétaire comptable et le trésorier de l'association et mis à jour lors d'un audit.
L'association Aquitaine International gérait notamment le dossier Eurek @. Elle a pour objet de coordonner et de promouvoir des opérations visant à développer les activités des entreprises d'Aquitaine à l'international. Elle regroupe des chambres de commerce et d'industrie de la région Aquitaine, la chambre régionale de commerce et d'industrie, le conseil régional, le MEDEF et certaines grandes entreprises de la région. Son financement est assuré par des contributions des C. C. I., des collectivités locales et par des subventions de la commission européenne.
Elle était présidée, jusqu'en mai 2007, par Jean Alain Z..., président de la chambre de commerce et d'industrie du Lot et Garonne et vice-président de la chambre régionale.
Le projet Eurek @, initié par monsieur Z..., visait à élaborer un moteur de recherche destiné aux entreprises exportatrices de la région et d'autres partenaires, en offrant un accès à des banques de données d'informations économiques au moyen notamment de bornes implantées dans chacune des huit C. C. I. de la région Aquitaine.
Ce projet était financé sur trois ans : 2003 à 2006, par les fonds du FEDER de l'Union européenne, à hauteur de 466 440 euros. Sa maîtrise était confiée à Eric C..., chef de projet, salarié de la C. C. I. du Lot et garonne mis à disposition à temps partiel à l'association Aquitaine International pour trois ans.
L'audit, confié à un cabinet indépendant, Price Water House Coopers, révélait des faits qualifiés de prise illégale d'intérêts de deux ordres :
- la conclusion de marchés conclus avec deux fournisseurs, ABC Informatiques et Assilog avec lesquels le président Z... avait des liens priviligiés comme administrateur d'ABC Informatique. Le président d'ABC Informatique, monsieur K..., était lui-même administrateur d'Assilog dont ABC Informatique était actionnaire,
- la commande et la réalisation de deux études de marketing confiées à des membres de la famille d'Eric C..., études conduites par Julie C...- B..., son épouse et jugées non professionnelles par le cabinet spécialisé Expansia.
L'enquête établissait que la société Assilog IBM avait assuré le développement du logiciel Eurek @ pour un montant de 68 417, 18 euros. L'association Aquitaine International réglait pour des factures du 1er mars 2004 au 31 décembre 2005 la somme de 16 071, 42 euros à la société ABC Informatique dont Jean Alain Z... était administrateur. Poursuivi, monsieur Jean Alain Z... était renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il n'était pas relevé appel de la décision.
L'enquête établissait également qu'une étude avait été confiée sans trace d'appel d'offre à la société Dialogue Urbain qui n'avait joué qu'un rôle de " portage salarial " afin que madame Julie C... née B... réalise les études de marketing soit au total le paiement d'une somme de 24 365, 64 euros.
Les deux responsables de la société Dialogue Urbain, monsieur B... Alain, gérant et père de Julie C... et monsieur Y... Claude directeur et oncle de Julie C..., déclaraient que leur société avait réalisé une opération blanche.
Sur ce :
Attendu que l'article 432-12 du code pénal dispose que le délit de prise illégale d'intérêt vise le fait " par une personne... chargée d'une mission de service public... de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un intérêt quelconque... dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement... " ;
Attendu qu'Eric C... est poursuivi comme " étant chargé d'une mission de service public, en l'espèce en sa qualité de chargé de mission auprès de l'association Aquitaine Internationale " et d'avoir pris un intérêt dans une opération dont il avait la charge d'assurer au moins en partie l'administration ou la surveillance en confiant à son épouse des études relatives à ce même projet ; que monsieur Alain B..., madame Julie C..., monsieur Claude Y... sont poursuivis pour complicité du délit de prise illégale d'intérêt reproché à monsieur Eric C... ;
Qu'il convient, par conséquent, de vérifier si le prévenu Eric C... était effectivement chargé d'une mission de service public ou d'intérêt général au moment et à l'occasion des faits poursuivis ; et s'il y a eu exercice concomittant de la qualité de surveillant et de la qualité de surveillé ;
***
Attendu que l'association Aquitaine International est financée à 100 % par des fonds publics, que la majorité de ses membres sont des établissements publics ou des collectivités locales, qu'elle a pour objet, la promotion des relations commerciales internationales du sud-ouest de la France à travers l'action des chambres de commerce et d'industrie et de leurs mandants en partenariat avec les collectivités territoriales et les acteurs du commerce international ;
Attendu que le programme Eurek @ consistait en la création d'un moteur de recherche dédié au commerce international pour aider les entreprises de la région Aquitaine dans leur développement et exportation en facilitant l'accession à l'information internationale directement par secteurs d'activités, que ce projet était financé exclusivement par les fonds de l'usine européenne par le biais d'une subvention d'un montant de 466 440 euros ;
Attendu qu'une personne morale de droit privé doit être regardée, en raison de la nature spécifique des missions qui lui sont dévolues, du financement par des fonds publics, du nombre de ses missions, du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur son organisation et son fonctionnement comme exerçant une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que l'association Aquitaine International répondait à ces critères en raison des conditions de sa création, de la composition de son conseil d'administration, de son organisation, du mode de financement et du contrôle exercé tant par l'administration sur le déroulement du projet que par la chambre régionale des comptes sur la gestion des fonds ;
Attendu que l'article L 712-1 du code de commerce qui distingue les missions de service public, les missions d'intérêt général et les missions d'intérêt collectif n'exclut pas les missions exercées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie du domaine des missions de service public ou du domaine d'intérêt général ; que le projet Eurek @ élaboré et suivi par l'association Aquitaine International sous le contrôle des C. C. I. et de la C. R. C. I. d'Aquitaine contribuait au développement des acteurs économiques de la région et constituait une mission d'intérêt général, qui doit être regardée comme une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du code pénal ;
Attendu que la gestion et l'administration de ce projet ont été confiées à monsieur Eric C... qui a convaincu le directeur d'Aquitaine International de la nécessité de faire réaliser une double étude sur le positionnement et l'impact d'Eurek @ ; qu'Eric C..., chargé de rechercher les fournisseurs les plus appropriés a choisi la société Assistante Services Promotion exerçant sous le nom de Dialogue Urbain, sans activité réelle depuis 2004, sans grande compétence en la matière et dont le gérant était son beau-père ;
Attendu que les études ont été réalisées par son épouse, madame Julie C... et les paiements effectuées sur information de monsieur Eric C..., que la prise illégale d'intérêt est caractérisée dès que le prévenu a pris, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt dans l'affaire dont il avait l'administration ou la surveillance ;
Qu'en l'espèce, le délit a été consommé à partir du moment où monsieur Eric C... a confié à son épouse la réalisation de deux études ; que l'intérêt matériel et l'élément moral de l'infraction à l'égard de monsieur Eric C... résultent du paiement des études à son épouse pour un montant de 24 365, 61 euros ;
Que, dès lors, la prise illégale d'intérêts est établie à l'égard de monsieur Eric C... par ses actes accomplis aboutissant à la mise en place simultanée de la qualité de surveillée de son épouse madame Julie C... et de sa qualité de surveillant en tant que chef de projet du programme Eurek @ ;
***
Attendu que les faits reprochés à madame Julie C..., qui a réalisé les deux études et perçu la somme totale de 24 365, 61 euros, qualifiés de complicité de prise illégale d'intérêts, s'analysent en réalité comme un bénéfice d'une prestation dont elle connaissait l'illégalité puisqu'elle a nécessité un portage salarial et l'utilisation de la société de son père pour la dissimuler ; que ces faits établis traduisent suffisamment l'intention frauduleuse de son auteur qui s'est limité à fournir des explications dépourvues de pertinence et doivent être qualifiés de recel de prise illégale d'intérêts faits prévus et réprimés par les articles 321-1 et 432-12, 432-17 du code pénal ;
***
Attendu que la société A. S. P. Dialogue Urbain restée en sommeil jusqu'en 2004 a été utilisée comme portage salarial pour la réalisation des deux études et leur paiement à madame Julie C... ; que monsieur Claude Y..., oncle de Julie C... et monsieur Alain B..., son père, ont, en toute connaissance de cause, mis leur société à la disposition de monsieur Eric C... afin de dissimuler aux responsables d'Aquitaine International le véritable attributaire des études ; que cette convention de portage salarial n'avait aucune nécessité juridique et n'a été mis en place que pour faciliter le paiement des études à l'insu des responsables de l'association Aquitaine International que dès lors, le délit de complicité par aide ou assistance est caractérisé à l'égard de monsieur Alain B... et de monsieur Claude Y... ;
Attendu que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie à défaut de manoeuvre frauduleuse et compte tenu de la réalité des prestations fournies ne sont pas réunis ; qu'il convient, en conséquence, de constater que la responsabilité pénale des prévenus ne peut être retenue que sur le fondement de l'article 432-12 du code pénal ;
Sur la peine :
Attendu que les délits de prise illégale d'intérêts, complicité et recel de ce délit sont d'une particulière gravité et sanctionnent des manquements aux règles de transparence, de prudence et de sincérité qui doivent être appliquées lorsqu'on gère des fonds publics ; qu'il ne se trouve en l'espèce aucune considération qui incline à admettre la bonne foi des prévenus qui ne sont pas en mesure de soutenir que les faits reposeraient sur une erreur matérielle ou une méconnaissance des règles, au demeurant inconcevable compte tenu de leur qualité ; que, dès lors, les peines de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende à l'encontre de monsieur Eric C..., 3 000 euros d'amende à l'encontre de madame Julie C... et 2 000 euros d'amende à l'encontre de monsieur Alain B... et monsieur Claude Y..., apparaissent justes et par leur nature parfaitement adaptées au comportement des prévenus qui s'en sont rendus coupables ;
Sur le préjudice subi :
Attendu qu'il n'est pas rapporté que les sommes de 6 001 euros au titre du remboursement des frais d'audit Price et de l'étude Expansial et Web futur et de 10 000 euros au titre du préjudice résultant du temps passé par le directeur de l'association Aquitaine International et ses collaborateurs, constituent un préjudice directement découlant de l'infraction ; qu'il s'agit de missions naturelles de ces organismes ; que, par conséquent, la partie civile sera déboutée de ces deux demandes d'indemnisation ;
Attendu que le paiement des deux études facturées et payées 24 365 euros, constitue un préjudice direct du délit de prise illégale d'intérêt, il convient de condamner solidairement les prévenus au paiement de cette somme à la partie civile ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels de la partie civile et du ministère public,
Sur l'action publique :
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare Eric C... coupable du délit de prise illégale d'intérêt par chargé de mission de service public,
Condamne Eric C... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a pu être donné au prévenu Eric C... sent lors du prononcé de l'arrêt,
Avis a pu être donné au prévenu Eric C... sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,
- Déclare Julie C... coupable du délit de recel de prise illégale d'intérêt par chargé de mission de service public,
Condamne Julie C... à la peine d'amende de 3 000 euros,
Avis a pu être donné à la prévenue Julie C... sente, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,
- Déclare Alain B... coupable des faits de complicité de prise illégale d'intérêt, par chargé de mission de service public,
Condamne Alain B... à la peine d'amende de 2 000 euros,
Avis a pu être donné au prévenu Alain B... sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,
- Déclare Claude Y... coupable des faits de complicité de prise illégale d'intérêts par chargé de mission de service public,
Condamne Claude Y... à la peine d'amende de 2 000 euros.
Avis a pu être donné au prévenu Claude Y... sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,
Sur l'action civile :
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Rejette les demandes fondées sur le remboursement des frais d'audit et le temps passé sur le dossier,
Condamne solidairement Eric C..., Julie C..., Alain B... et Claude Y... au paiement des sommes de :
-24 365, 61 euros au titre du remboursement des deux études marketing intitulées stratégie de communication globale et étude stratégique de positionnement,
-5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur MACKOWIAK, conseiller et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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