Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. David Z..., demeurant ...,
2 / Mme Lucette, Jeanne, Anne-Marie Z..., épouse B..., demeurant ...,
3 / M. Robert, François, Joseph Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de M. Robert B..., demeurant ... ;
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / Mme X... Puig,épouse Z..., demeurant ...,
2 / M. Christophe Z..., demeurant ...,
3 / A... Régine Mayne,épouse Sirou, demeurant ...,
4 / M. Michel Y..., demeurant ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. David Z..., de Mme B... et de M. Robert Z..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que M. B..., en invoquant les dispositions de l'article L. 411-68 du Code rural, avait nécessairement reconnu que son épouse était devenue titulaire des baux, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. B... n'avait pas cessé d'exploiter les terres données à bail, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la résiliation unilatérale des baux par son épouse sans son consentement, était nulle, en application de l'article L. 411-68 du Code rural, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. David Z..., Mme B... et M. Robert Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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