Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428977

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428977

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. E et Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. F A D, représentés par Me Samy Djemaoun, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mai 2024 du directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant au jeune demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil et ce faisant de lui attribuer, ainsi qu'à ses parents, un hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile en délivrant à ses parents la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parents du requérant mineur soutiennent que : - leur fils F A D est né à Paris le 24 juillet 2024 ; une demande d'asile en procédure normale a été enregistrée pour lui le 29 octobre 2024 ; les conditions matérielles d'accueil leur ont été refusées pour leur fils par décision du même jour ; la famille est à la rue et appelle régulièrement le 115 ; - la circonstance qu'un très jeune enfant de trois mois soit à la rue avec ses parents dans les conditions climatiques actuelles justifie d'une situation d'extrême urgence ; - le refus de l'OFII à protéger un demandeur d'asile de 3 mois porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au principe de dignité et à l'intérêt supérieur de l'enfant qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande d'asile déposée au nom de leur enfant est tardive car déposée plus de 90 jours après sa naissance ; - la mère de l'enfant, entrée en France le 25 novembre 2021 et privée des conditions matérielles d'accueil depuis mai 2022, ne donne pas d'éléments sur ses conditions de vie et de subsistance depuis mai 2022 ; - l'entretien de vulnérabilité a bien été fait ; la mère de l'enfant n'a pas demandé l'avis du médecin coordinateur de zone ni déclaré de problèmes de santé ; l'OFII lui a remis la liste des pièces à fournir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 octobre 2024 à 10h en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour le requérant ; il développe et reprend ses écritures, demande l'aide juridictionnelle provisoire, et, après avoir pris connaissance du mémoire en défense de l'OFII, enregistré avant l'appel de l'affaire à l'audience, estime que les moyens de défense de l'OFII doivent être écartés, d'une part, car le dossier était complet et, d'autre part, parce que le délai de 90 jours pour le dépôt d'une demande d'asile à compter de l'entrée en France ne s'applique pas à un enfant né en France. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, faite oralement à l'audience : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant, à travers celle de ses parents, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. M. D et Mme C, ressortissants ivoiriens, nés respectivement le 19 mars 1985 et le 20 juin 1987, agissant pour le compte de leur fils F A D, né le 24 juillet 2024 à Paris et dont la demande d'asile a été enregistrée le 29 octobre 2024, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 29 octobre 2024 de l'OFII refusant à leur fils le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII d'octroyer à leur fils le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme C sont parents d'un enfant âgé de trois mois, et que les intéressés sont sans hébergement, en dépit de nombreux appels au " 115 " et vivent à la rue, sans ressources, alors qu'une demande d'asile pour leur fils mineur, a été enregistrée le 29 octobre 2024. Dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les conditions de vie en France des parents avant la naissance de leur enfant, au regard de la vulnérabilité de l'enfant en bas-âge et des conditions de vie actuelles précaires de la famille, la condition d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans les plus brefs délais au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 6. L'OFII motive sa décision du 29 août 2024 de refus des conditions matérielles d'accueil de l'enfant, par le fait que celui-ci étant né le 24 juillet 2024, le délai de 90 jours depuis l'entrée en France n'a pas été respecté. Toutefois, d'une part, l'entrée sur le territoire français, au sens du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne concerne pas un enfant né sur ce territoire et qui ne l'a pas quitté depuis sa naissance, d'autre part, l'OFII n'était pas compétent pour statuer sur la régularité de l'enregistrement de la demande d'asile. Dès lors, le refus des conditions matérielles d'accueil est manifestement illégal et porte, au regard de la situation décrite au point 3, une atteinte grave au droit d'asile, au principe de dignité et à l'intérêt supérieur de l'enfant qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en va de même de la carence de l'OFII à assurer la mise à l'abri de l'enfant demandeur d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre la décision du 29 août 2024 du directeur territorial de l'OFII de Paris refusant l'octroi des conditions matérielle d'accueil et d'enjoindre à l'OFII d'octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil au jeune F A D, et ce sans délai pour ce qui concerne l'hébergement d'urgence, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Les parents du requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1000 euros à verser au conseil de M. D et Mme C, Me Djemaoun, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou directement à eux, en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. F A D, au travers de ses parents M. D et Mme C, est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 29 août 2024 du directeur territorial de l'OFII de Paris refusant l'octroi des conditions matérielle d'accueil à M. F A D est suspendue et il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil à M. F A D, et ce sans délai pour ce qui concerne son hébergement d'urgence. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 8. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme B C, à Me Samy Djemaoun et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique