Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/00511 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN2A
Madame [U], [J] [V]
Madame [W], [X], [L] [V] ÉPOUSE [Y] épouse [Y]
Monsieur [K], [R] [V]
Madame [O], [T] [V] DIVORCEE [C]
c/
Monsieur [S] [Z]
Mademoiselle [G] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2020 (R.G. 19/01054) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2020
APPELANTS :
[U], [J] [V]
née le 01 Novembre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Agent de service hospitalier, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[W], [X], [L] [V] ÉPOUSE [Y] épouse [Y]
née le 26 Décembre 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Agent de service hotelier, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[K], [R] [V]
né le 18 Février 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[O], [T] [V] DIVORCEE [C]
née le 12 Novembre 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Cadre administratif, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [Z]
né le 06 Juillet 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
[G] [P]
née le 20 Janvier 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Vendeuse, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte de vente du 15 février 2016 dressé devant Maître [A], notaire, M. [S] [Z] et Mme [G] [P] ont acquis de Mme [O] [V], Mme [W] [V], épouse [Y], Mme [U] [V] et M. [K] [V] une maison d'habitation sise à [Localité 9].
Se plaignant d'une infestation de termites qui leur aurait été dissimulée, M. [Z] et Mme [P] ont assigné les consorts [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ordonnance du 21 juillet 2017, le juge des référés a désigné M [I] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 31 mai 2018.
Par actes des 15, 16 et 23 janvier 2019, M. [Z] et Mme [P] ont assigné les consorts [V] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation à indemniser leur préjudice.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné solidairement Mme [O] [V], Mme [W] [V], épouse [Y], Mme [U] [V] et M. [K] [V] à payer à M. [S] [Z] et Mme [G] [P] la somme de 14 790,04 euros,
- condamné solidairement Mme [O] [V], Mme [W] [V], épouse [Y], Mme [U] [V] et M. [K] [V] à payer à M. [S] [Z] et Mme [G] [P] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. [S] [Z] et Mme [G] [P] de leur demande en préjudice moral,
- condamné solidairement Mme [O] [V], Mme [W] [V] épouse [Y], Mme [U] [V] et M. [K] [V] à payer à M. [S] [Z] et Mme [G] [P], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépetibles,
- condamné solidairement Mme [O] [V], Mme [W] [V] épouse [Y], Mme [U] [V] et M. [K] [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [V] ont relevé appel du jugement le 23 janvier 2020 et le 30 janvier 2020 les deux procédures étant respectivement enrôlées sous le numéros 20/00397 et 20/ 00511, en ce qu'il :
- les a condamnés solidairement à payer à M. [Z] et Mme [P] la somme de 14 790,04 euros,
- les a condamnés solidairement à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- les a condamnés solidairement à leur payer ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépetibles,
- les a condamnés solidairement aux dépens.
Par avis du 4 février 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a joint le dossier n°20/00397 à la présente instance numérotée 20/00511.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, les consorts [V] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1116 ancien et 1641 notamment du code civil, ainsi que des articles 9 et suivants du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement déféré en date du 8 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant à nouveau :
- déclarer l'ensemble des demandes des consorts [Z] [P] comme étant mal-fondées,
- débouter les consorts [Z] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement les consorts [Z] [P] au paiement aux consorts [V] d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [Z] [P] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2020, M. [Z] et Mme [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1116 et 1147 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 janvier 2020 en ce qu'il a reconnu l'existence de vices-cachés et a condamné les consorts [V] au versement de la somme de 14 790,04 euros au titre de la garantie des vices cachés,
- l'infirmer en ce qu'il a retenu la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et écarté l'existence d'un préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- condamner les consorts [V] à verser aux consorts [Z] [P] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner les consorts [V] à verser aux consorts [Z] [P] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [V] à verser aux consorts [Z] [P] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembte 2023.
MOTIFS :
Sur la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés,
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Il s'évince de l'article susvisé que la garantie du vendeur peut être mobilisée au titre de la disposition précitée si :
- le défaut affectant la chose vendue est caché, c'est à dire non apparent au moment de l'achat,
-s'il présente un certain degré de gravité, c'est à dire s'il rend le bien inutilisable et diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou à tout le moins à moindre coût,
- le défaut existait au moment de l'achat.
Toutefois, le vendeur peut s'exonérer d'une telle garantie par la stipulation d'une clause exonératoire de garantie dans l'acte de vente, laquelle est considérée comme licite mais peut toutefois être écartée si :
-le vendeur est un professionnel de telle manière qu'il ne pouvait ignorer les vices affectant la chose vendue,
-le vendeur connaissait l'existence de vices cachés qu'il a volontairement dissimulés à l'acheteur, faisant preuve ainsi de mauvaise foi dans la relation contractuelle.
En l'espèce, les consorts [V], qui ont été condamnés à indemninser les acquéreurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, alors que l'acte de vente du 15 février 2016 comportait une clause de non garantie des vices cachés, contestent le principe d'une telle condamnation, faisant valoir que :
- ils n'ont jamais eu connaissance antérieurement à la vente, de la présence de termites au sein de la maison vendue, étant précisé que même si les dégradations apparaissent anciennes, selon l'expert, aucun professionnel ne les avait constatées lors de précédentes visites,
-seuls les acquéreurs ont eu connaissance de ce vice qui ne leur est apparu qu'un an après avoir réalisé des travaux et avoir eu possession des clés,
-n'étant pas des professionnels de l'immobilier, ils ont considéré, à la lecture des deux rapports d'expertise, établis respectivement par les sociétés Qualitconsult et Diag Illico que leur bien était indemne. En outre, si le rapport dressé en 2013 mentionne la présence de termites au niveau du jardin, ils n'ont pas manqué d'en informer M. [Z] et Mme [P] avant la vente.
- l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de dater précisément le moment où les termites sont apparus en sorte qu'à défaut de preuve de l'antériorité du vice affectant l'immeuble d'habitation, la garantie des vices cachés est inapplicable.
Les intimés répondent que la présence de termites préexistant à la vente et rendant l'immeuble d'habitation impropre à l'usage auquel il était destiné résulte du rapport d'expertise; qu'ils ne sont pas des professionnels du bâtiment et que ce n'est qu'un an après la formation de la vente qu'ils se sont aperçus de la présence de termites, le rapport Qualiconsult faisant référence à des traces d'infestation de termites, ne leur ayant pas été communiqué lors du compromis de vente, ni lors de la vente, en sorte que conformément aux articles 1641 et suivants du code civil, la garantie des vices cachés est applicable. En effet, l'exonération de garantie prévue au contrat de vente ne peut leur être opposée puisque les vices étaient connus des vendeurs.
Ils soutiennent que les vendeurs ne pouvaient ignorer ce vice, au vu du diagnostic réalisé en 2013 pour une vente qui n'a pas abouti, lequel faisait déjà mention de termites, et ce, alors même que depuis lors, ils n'avaient fait réaliser aucun travaux.
Ils ajoutent que la société DD Expertise-Diag illico, mandatée pour le nouveau diagnostic en vue de la vente, n'était pas assurée au jour de l'analyse et s'est avérée défaillante.
En l'espèce, le rapport d'expertise dressé par M. [I] dans le cadre du présent litIge met en exergue l'ampleur des dégradations constatées dues aux termites, l'infestation étant qualifiée d'ancienne. Il souligne que la quai-totalité du rez-de-chaussée présente de nombreuses dégradations dues aux termites ; qu'il en est de même de la charpente, notamment dans la partie centrale de la bâtisse.
L'expert judiciaire explique qu'avant la vente, il n'y a jamais eu de traitement anti-termites mis en place par les anciens propriétaires, alors que la présence de termites était connue de ces derniers, puisque le 13 novembre 2013 la société Qualitconsult avait établi un diagnostic, qui mentionnait la présence de termites dans le cadre d'une vente qui n'a pas abouti.
Il en conclut que la présence actuelle de termites n'est que la suite logique des constatations établies en 2013.
Il résulte donc de ce qui précède que la présence de termites était antérieure à la vente, dès lors que le rapport Qualitconsult, établi dans le cadre d'une vente devant intervenir en 2013 et finalement non finalisée, notait déjà la présence de ces insectes xylophages.
Les vendeurs pour leur part ne pouvaient ignorer au moment de la vente la présence de ces insectes parasites, dont la présence avait déja été mise en évidence en 2013 et au titre de laquelle ils n'avaient appliqué aucun traitement.
Les consorts [V] ne peuvent en outre se fonder utilement sur le rapport établi par le cabinet Diag-Illico, le 5 novembre 2015, pour soutenir qu'ils n'avaient pas connaissance du vice allégué, qui de par son importance et sa nature, rendait en l'état l'immeuble vendu impropre à à sa destination, dès lors qu'ils connaissaient les conclusions du rapport Qualitconsult et qu'ils ont eu recours à une entreprise qui manifestement ne disposait pas des compétences techniques requises pour conclure à l'absence totale d'attaque liée aux termites, alors que leur présence dans l'immeuble avait été constatée deux ans auparavant et que l'ampleur des désordres faisait que des termites étaient nécessairement présents dans l'immeuble au moment de la vente.
Dans ces conditions,en présence d'un désordre préexistant à la vente, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, s'agissant d'une infestation de termites et inconnu des acquéreurs, faute pour les vendeurs de leur avoir communiqué le rapport Qualitconsul dont pour leur part ils avaient parfaitement connaissance, il y a lieu de considérer, que la responsabilité des consorts [V] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application de l'article 1641 du code civil, nonobstant la clause exclusive de garantie figurant au contrat de vente, en sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice subi,
L'article 1644 du code civil dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le jugement déféré a fait droit à l'action estimatoire engagée par les consorts [Z] [P] en condamnant les consorts [V] à leur payer la somme de 14 790, 04 euros au titre des travaux de reprise.
La cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris sur ce point, ladite condamnation correspondant à l'addition du coût du traitement réalisé en août 2017 pour un prix de 2677, 50 euros, un complément de traitement pour la dépendance et le terrain pour 919, 34 euros, la reprise des éléments dégradés pour 9279, 60 euros TTC, ainsi que le coût des frais d'hébergement évalué à 1913, 60 euros durant les 4 à 5 semaines nécessaires à l'exécution des travaux.
En outre, l'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur.
Sur le fondement de la disposition précitée, les consorts [Z] [P] ont interjeté appel incident de la décision entreprise qui leur a accordé seulement la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et réclament la condamnation des appelant à leur payer la somme de 5000 euros de ce chef.
Toutefois, les intimés ne produisent au soutien de leur demande aucun élement susceptible de voir majorer les sommes qui leur ont été allouées au titre du préjudice de jouissance. C'est au contraire par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont accordé de ce chef aux consorts [Z]-[P] la somme de 1000 euros, compte-tenu de la durée prévisible des travaux fixée à 4 à 5 semaines.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les intimés déboutés de leur appel incident formé de ce chef.
Les intimés sollicitent également la condamnation des consorts [V] à leur payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi , alors que la décision déférée les a déboutés de leur demande formée de ce chef. Ils font valoir à ce titre qu'ils ont été grandement affectés par la découverte de l'ampleur des désordres et leurs conséquences en terme financier, ainsi que par la mauvaise foi des vendeurs qui leur ont volontairement caché ce vice.
En l'espèce, il est indéniable que la découverte par les acquéreurs de l'infestation majeure de leur immeuble par les termites leur a occasionné un préjudice moral, ce d'autant plus qu'en l'espèce, ils se sont heurtés à la mauvaise foi de leurs vendeurs qui ne les ont nullement alerté sur la réalité de ce vice, alors qu'ils ne pouvaient l'ignorer.
Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement entrepris qui a débouté les consorts [Z] [P] de leur demande formée de ce chef et condamnera les appelants à leur payer à ce titre la somme de 1000 euros.
Sur les autres demandes,
Les consorts [V], qui succombent en leur appel, seront condamnés à verser aux consorts [Z] [P] la somme de 6000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Les appelants seront pour leur part déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les consorts [Z] [P] de leur demande formée au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau de ce chef;
Condamne solidairement Mme [O] [V], Mme [W] [V], épouse [Y], Mme [U] [V] et M. [K] [V] à payer à M. [S] [Z] et Mme [G] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [V], Mme [W] [V] épouse [Y], Mme [U] [V] et M. [K] [V] à payer à M. [S] [Z] et Mme [G] [P] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [O] [V], Mme [W] [V] épouse [Y], Mme [U] [V] et M. [K] [V] aux entiers dépens de l'instance,
Déboute solidairement Mme [O] [V], Mme [W] [V] épouse [Y], Mme [U] [V] et M. [K] [V] de leurs demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller