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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-10.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.283

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie suisse d'assurance La Neuchâteloise, dont le siège est ..., ayant sa direction régionale à Lyon (2e) (Rhône), 8, rue président Carnot, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de Mme Anne-Marie D... née B..., exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne Transports Papalino, ... (4e), demeurant à Marseille (4e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet conseiller rapporteur, M. Z..., Mmes A..., Y..., M. C..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie suisse d'assurance La Neuchâteloise, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme D..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme B..., épouse D..., exploitant une entreprise de transports sous l'enseigne "Transports Papalino", était assurée pour les marchandises transportées, par l'intermédiaire de M. X..., courtier, auprès de la compagnie La Neuchâteloise ; que celle-ci ayant refusé de l'indemniser après plusieurs sinistres, Mme B... a écrit, par l'intermédiaire du courtier, puis directement à l'assureur, sans respecter le délai de préavis contractuel, qu'elle résiliait la police, puis a cessé de régler les primes ; qu'après l'avoir mise en demeure de payer la prime échue en 1985, en précisant que la garantie serait suspendue à l'issue des délais prévus à l'article L. 113-3 du Code des assurances, la compagnie La Neuchâteloise a assigné Mme B... en paiement des primes échues de 1985 à 1989 ; que l'arrêt attaqué a décidé que Mme B... ne devait que la prime afférente à la période courant de l'échéance de 1985 à celle de 1986 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la compagnie La Neuchâteloise fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en relevant d'office un moyen sans recueillir au préalable les observations des parties, la cour d'appel aurait à la fois méconnu les limites du litige et violé le principe de la contradiction ; Mais attendu que la compagnie La Neuchâteloise ayant, dans ses conclusions d'appel, critiqué l'opinion de l'expert nommé en première instance selon laquelle, les garanties étant suspendues depuis le mois d'avril 1985, il y aurait enrichissement sans cause si l'assurée était condamnée au paiement des primes échues en 1987 et 1988, et soutenu que cette opinion était contraire à la loi, laquelle n'obligeait pas l'assureur à résilier un contrat suspendu, le moyen, pris de ce que la période de suspension de garantie était limitée et qu'au-délà l'assureur se serait abusivement abstenu d'opter pour la résiliation du contrat, était dans le débat ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 113-3 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, l'assureur peut, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, suspendre la garantie trente jours après mise en demeure de l'assuré ; que, dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours, l'assureur a également le droit, mais non l'obligation, de résilier le contrat ; Attendu que l'arrêt attaqué a retenu qu'au-delà de la période de suspension de garantie, le contrat devait être résilié et que l'abstention de la compagnie La Neuchâteloise était abusive, l'assureur devant opter pour la rupture des relations contractuelles ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le seul fait pour l'assureur de demander en justice la poursuite de l'exécution du contrat, après avoir, en respectant les formes et les délais prévus à l'article L. 113-3 du Code des assurances, suspendu la garantie, ne pouvait constituer un abus de droit, la cour d'appel a violé ce texte ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie La Neuchâteloise sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Attendu que Mme D... sollicite, sur le fondement du même texte, la somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée par application de cet article ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Rejette, en conséquence, la demande présentée par Mme D..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette également la demande présentée par la société La Neuchâteloise, sur le fondement du même texte ; Condamne Mme D..., envers la compagnie d'assurance La Neuchâteloise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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