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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 août 2023. 2305653

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305653

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B C. Par cette requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B C, représenté par Me Minolfi, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Montagnier, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 2 janvier 2002 à Annaba (Algérie), est entré sur le territoire français en décembre 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juin 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Par un arrêté distinct du 26 juin 2023, le préfet de police a par ailleurs prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à la suite de son interpellation pour vol d'un téléphone portable dans une station de métro. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 11 du 26 janvier 2023 de la préfecture de police, Mme E, attachée d'administration de l'Etat, a reçu délégation du préfet de police pour signer la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles elle se fonde permettant à M. C d'en critiquer utilement les motifs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée. 4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort de la décision attaquée et du procès-verbal d'audition du 25 juin 2023 produit par le préfet que le requérant déclare être célibataire, sans famille en France, sans profession et sans ressource. Il ressort par ailleurs des mentions non contredites de l'arrêté attaqué qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juin 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée signé J. D Le greffier signé T. RION La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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