Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juin 2008. 07-14.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.017

Date de décision :

10 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2006) et les productions, que Mme X..., ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 octobre 2004, publié au BODACC le 4 novembre 2004, Mme Y..., propriétaire des locaux qui lui avaient été donnés à bail commercial, a déclaré le 14 mars 2005 une créance correspondant au différentiel, à compter du 31 mars 2004, entre le montant du loyer révisé dont elle réclamait la fixation au juge des loyers commerciaux et le montant du loyer effectivement payé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir relevé Mme Y... de la forclusion encourue alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général ; que dès lors, en énonçant, pour relever Mme Y... de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication légale, le 4 novembre 2004, du jugement ouvrant le redressement judiciaire de sa preneuse, Mme X..., que la forclusion n'est pas encourue lorsque le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait et que « tel est le cas en l'espèce où la bailleresse, personne particulière, n'avait aucune raison de suspecter l'existence des difficultés économiques de la preneuse, qui lui réglait ponctuellement ses loyers» ; la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 2°/ que, dès lors que le jugement ouvrant une procédure collective a été régulièrement publié, le débiteur ayant fait l'objet de cette procédure n'a pas d'obligation d'en informer ses créanciers non privilégiés ; qu'ainsi, en énonçant, pour relever Mme Y... de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication légale, le 4 novembre 2004, du jugement ouvrant le redressement judiciaire de sa preneuse, Mme X..., que celle-ci aurait tenue sa bailleresse dans la croyance erronée d'une absence de procédure collective en conservant le silence à cet égard, la cour d'appel, qui a ce faisant mis à la charge de Mme X... une obligation particulière d'informer sa créancière de sa mise en redressement judiciaire, a violé l'article L. 621-46 du code de commerce ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans mettre à la charge du débiteur une obligation particulière d'information de ses créanciers, que la cour d'appel, par une décision motivée au regard des circonstances de l'espèce, a retenu que la défaillance de Mme Y... n'était pas de son fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 70, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985, condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-06-10 | Jurisprudence Berlioz