Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/656
N° RG 23/02248 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42U
Jugement (N° 22-000213) rendu le 11 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [M] [I]
née le 16 Août 1995 à [Localité 22]
[Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001898 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentée par Me Delphine Sagniez Delcloy, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substitué par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [H] [B]
né le 06 Juin 1991 à [Localité 11]
[Adresse 7]
Représenté par Me Delphine Sagniez Delcloy, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substitué par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai
Société [6]
[Adresse 4]
Société [19] chez [20]
[Adresse 5]
Société [16] chez [23]
[Adresse 17]
[14] chez [15]
[Adresse 18]
Société [10] chez [Localité 21] contentieux
[Adresse 2]
Société [13]
[Adresse 24]
Trésorerie [Localité 8] Amendes
[Adresse 1]
SIP [Localité 11] Centre des Finances Publiques
[Adresse 3]
Société [12]
[Adresse 25]
Non comparants, ni représentés
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juin 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 avril 2023,
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 4 avril 2024,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 1er février 2024,
Vu le procès-verbal d'audience du 5 juin 2024,
***
Après avoir bénéficié de précédentes mesures sur 14 mois, suivant déclaration enregistrée le 12 octobre 2021 au secrétariat de la [9], Mme [M] [I] et M. [H] [B] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [M] [I] et M. [H] [B], a déclaré leur demande recevable.
Le 24 février 2022, après examen de la situation de Mme [M] [I] et M. [H] [B] dont les dettes ont été évaluées à 21 924,89 euros, les ressources mensuelles à 3426 euros et les charges mensuelles à 3049 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à leur disposition la somme de 1874,03 euros, une capacité de remboursement de 377 euros et un maximum légal de remboursement de 1551,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 377 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 63 mois, au taux de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [M] [I] et M. [H] [B] le 2 mars 2022, qui les ont contestées le 2 avril 2022.
A l'audience du 7 février 2023, Mme [M] [I] et M. [H] [B] étaient représentés par leur conseil, et ont sollicité une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont exposé être parents de trois enfants, dont un lourdement handicapé, ne permettant pas en raison des soins à lui apporter à Mme [I] de travailler. Ils ont également la charge d'un quatrième enfant, que M. [B] a eu d'une précédente union. Ils ont indiqué que Mme [I] était en fin de droits, qu'elle percevait des allocations familiales, dont une AJPP, jusqu'en juin 2023, date à partir de laquelle elle ne percevra plus que le RSA et des prestations familiales. S'agissant des charges ils indiquent assumer un loyer de 477,32 euros, soit un loyer résiduel de 50 euros, des frais de crèche pour les jumelles et de nombreux frais restant à leur charge lié aux équipements médicaux pour leur aînée.
Les créanciers dûment convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [M] [I] et M. [H] [B], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 24 février 2022, a notamment :
- déclaré Mme [M] [I] et M. [H] [B] recevables en leur recours contre les mesures imposées le 24 février 2022,
- rappelé que la créance de la trésorerie d'[Localité 8] d'un montant de 631 euros ne pouvait pas faire l'objet d'aucune remise ni d'aucun rééchelonnement,
- fixé à 353,20 euros la capacité de remboursement des débiteurs, et arrêté les mesures propres à traiter de leur situation de surendettement selon un échelonnement des dettes sur une période de 68 mois, au taux d'intérêts ramené à 0%, et prévoyant l'effacement du solde des créances en fin de plan.
Mme [M] [I] a relevé appel le 3 mai 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 24 avril 2023.
A l'audience de la cour du 13 mars 2024, Mme [I] n'a pas comparu, mais était représentée par son conseil, qui représentait également M. [B], lequel a développé oralement les conclusions qu'il a remis à la cour, et auxquels il convient de se référer. Il a sollicité l'infirmation de la décision entreprise, et sollicité une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que leur situation est irrémédiablement compromise. Il a expliqué que les débiteurs avaient quatre enfants à charge, le fils de la précédente union de M. [B] vivant avec le couple ; qu'ils avaient un enfant lourdement handicapé, dont Mme [I] s'occupe à temps complet, son état de santé nécessitant des soins toutes les heures. Il a expliqué que depuis l'audience de première instance la situation du couple s'est dégradée, M. [B] étant atteint de la maladie de Verneuil, son état de santé se dégrade et un dossier MDPH est envisagé, il n'est pas en capacité de travailler. Les ressources de la famille sont composées du RSA, de l'AEEH et de l'APL, dont la somme s'élevait en janvier 2024 à 3454 euros. S'agissant des charges, il a expliqué que le couple devait faire face régulièrement à l'acquisition d'équipements pour leur enfant handicapé, ce qui grevait lourdement leur budget.
Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2023, la société [23], mandatée par la société [16] a demandé la confirmation de la décision dont appel.
Par courrier reçu au greffe le 20 septembre 2023, le centre des finances publiques, a indiqué que les débiteurs restaient lui devoir la somme de 2311,36 euros, au titre des taxe d'habitation sur les années 2020 et 2021.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par arrêt avant dire droit en date du 4 avril 2024, la cour de céans à :
- confirmé la décision dont appel en ce qu'elle a :
- déclaré Mme [M] [I] et M. [H] [B] recevables en leur recours contre les mesures imposées le 24 février 2022 ;
- rappelé que la créance de la trésorerie d'[Localité 8] d'un montant de 631 euros ne pouvait pas faire l'objet d'aucune remise ni d'aucun rééchelonnement ;
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [M] [I] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 juin 2024 invitant la débitrice à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires.
A l'audience du 5 juin 2024, Mme [M] [I] était représentée par son conseil qui a remis une actualisation de ses ressources et charges avec les pièces y afférentes.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Le passif de Mme [M] [I] et M. [H] [B] sera fixé à la somme de 21 924,89 euros, correspondant au montant figurant au tableau des mesures imposées par la [9], étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par Mme [M] [I] et M. [H] [B] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites à l'audience, que les ressources mensuelles du couple s'élèvent à la somme de 3454,03 euros, et les charges mensuelles à la somme de 3686,65 euros, qu'ils sont inchangés depuis le précédent arrêt avant-dire droit.
Leurs revenus mensuels s'élevant en moyenne à 3454,03 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1343,18 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec 4 enfants à charge, bénéficiaires de l'APL, s'élève à la somme de 1581,99 euros.
Au regard des revenus et des charges incompressibles du couple, il y a donc lieu de considérer que le couple ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme [I], justifie s'occuper de sa fille aînée lourdement handicapée, qui nécessite une présence constante, et des soins importants, et avec l'aide de son compagnon qui est au chômage, de leurs deux autres jeunes enfants non scolarisés et du fils aîné de ce dernier. M. [B] justifie par la production d'un certificat médical en date du 15 février 2024, être porteur d'une maladie invalidante occasionnant des prises en charge chirurgicales régulières et une gêne fonctionnelle qui ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle. Dès lors, il est donc peu probable compte tenu de ces éléments, que leurs ressources augmentent à court ou moyen terme, dans une proportion leur permettant de faire face à leurs charges courantes, qu'ils assument avec difficultés et de rembourser leur endettement.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que Mme [M] [I] et de M. [H] [B] ne disposent d'aucun patrimoine, n'étant propriétaires d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Leur situation apparaît donc à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort';
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a fixé à 353,20 euros la capacité de remboursement des débiteurs, et arrêté les mesures propres à traiter de leur situation de surendettement selon un échelonnement des dettes sur une période de 68 mois, au taux d'intérêts ramené à 0%, et prévoyant l'effacement du solde des créances en fin de plan ;
Statuant à nouveau ;
Fixe le passif pour les besoins de la présente procédure à la somme de 21 924,89 euros ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [I] et de M. [H] [B] ;
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [M] [I] et M. [H] [B], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L.711-4, L.711-5, et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt';
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes';
Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la [9] pour inscription de Mme [M] [I] et de M. [H] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Ismérie Capiez Danielle Thébaud