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Cour d'appel, 26 juillet 2022. 21/00114

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00114

Date de décision :

26 juillet 2022

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Texte intégral

ARRET N° [R] [R] [G] [R] [G] C/ Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA) PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00114 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6PH Décision déférée à la cour : DECISION DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Monsieur [S] [R] [G] (MINEUR) représenté par [J] [R] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Madame [I] [R] [G] (MINEURE) représentée par [J] [R] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représentés par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE APPELANTS ET Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA) [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE Plaidant par Me OTTAVIANI, avocat au barreau de LILLE INTIMEE L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 25/08/2021 DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Le 1er juillet 2006 il a été diagnostiqué que M. [F] [R] souffrait de plaques pleurales. Par décision en date du 27 mars 2008, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines, organisme social de M. [F] [R], a reconnu l'origine professionnelle de cette affection au titre du tableau n°30 et lui a alloué une indemnité en capital d'un montant de 1 776,69 euros sur la base d'un taux d'IPP de 5 %. Par suite, M. [F] [R] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (ci-après le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de son affection. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 novembre 2008, le FIVA lui a notifié, sur la base d'un taux d'incapacité de 5% à compter du 1er juillet 2006, l'offre d'indemnisation suivante : - Préjudice d'incapacité fonctionnelle : 4 766,88 €, - Préjudice moral : 13 500 €, - Préjudice physique : pas de préjudice indemnisable, - Préjudice d'agrément : pas de préjudice indemnisable. Le 25 novembre 2008, M. [F] [R] a régulièrement accepté cette proposition par quittance subrogatoire. Le 11 décembre 2017, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé. Le 15 février 2018, M. [F] [R] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation au titre de l'aggravation de ses préjudices subis du fait de son cancer. Parallèlement, par décision en date du 20 août 2018, l'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n°30. Un taux d'IPP de 80 % a été fixé et une rente annelle d'un montant de 24 205,47 euros lui a été allouée à ce titre à compter du 23 janvier 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2019, le FIVA lui a adressé, sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % à compter du 11 décembre 2017 et ce, jusqu'au 10 décembre 2019, la proposition d'indemnisation complémentaire suivante : -Préjudice fonctionnel : déjà indemnisé, -Préjudice moral : 21 300 €, -Préjudice physique : 10 600 €, -Préjudice d'agrément : 10 600 €, -Préjudice esthétique : 3 000 €. M. [F] [R] a accepté cette offre complémentaire par quittance subrogatoire datée du 12 avril 2019. Puis, suite à une nouvelle aggravation de l'état de santé de M. [F] [R], l'organisme social a fixé son taux d'IPP à 85 % à compter du 22 janvier 2019 et lui a attribué à ce titre une rente annuelle d'un montant de 24 447,52 euros par notification du 7 mai 2019. [F] [R] est décédé le [Date décès 4] 2019. Son décès a été reconnu imputable à sa maladie professionnelle par décision du FIVA du 6 novembre 2019. Par notification en date du 3 février 2020, une rente annuelle d'ayant droit d'un montant de 14 712,52 euros a été allouée à sa veuve, Mme [M] [R]. Par suite, M. [J] [R] fils de [F] [R] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs [S] et [I] [R] [G] (ci-après les consorts [R]) ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation au titre des préjudices subis par [F] [R] du fait de l'aggravation de son état de santé ainsi qu'au titre de leur préjudice personnel. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 octobre 2020, le FIVA a adressé aux consorts [R] la proposition d'indemnisation suivante : I- Au titre des préjudices personnels des proches : - Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subi par M. [J] [R], son fils : 8 700 € - Préjudice moral subi par [S] [R] [G], son petit-fils: 3 300 € - Préjudice moral subi par [I] [R] [G], sa petite-fille : 3 300 € II- Au titre des préjudices complémentaires subis par [F] [R], sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % à compter du 11 décembre 2017 : - Préjudice fonctionnel : déjà indemnisé - Préjudice moral : 12. 300 € - Préjudice physique : 4 600 € - Préjudice d'agrément : 4 600 € - Préjudice esthétique : absence de préjudice complémentaire Par déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 23 décembre 2020, les consorts [R] ont relevé appel de cette décision du FIVA du 27 octobre 2020 devant la présente cour, étant précisé que parallèlement, ils ont saisi la cour d'appel de Douai territorialement compétente pour obtenir l'indemnisation de leurs autres préjudices. Par conclusions transmises par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 25 janvier 202, les consorts [R] demandent à la Cour de : -Déclarer l'action personnelle de M. [J] [R] recevable et bien fondée ; -Allouer à M. [J] [R] la somme de 30.000€ au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ; -Déclarer l'action de M. [J] [R] pour le compte de ses enfants [S] et [I] [R] [G] et leur allouer à chacun représentés par leur père la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral ; -Condamner le FIVA au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Laisser les dépens à la charge du FIVA. Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 mai 2022, le FIVA demande à la Cour de confirmer son offre du 27 octobre 2020 s'agissant des préjudices personnels subis par les requérants du fait du décès de [F] [R] et en tout état de cause et de débouter les requérants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par réquisitions du 26 août 2021, le Ministère Public s'en est rapporté à justice. Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2022, date à laquelle les consorts [R] et le FIVA ont comparu par l'intermédiaire de leurs conseils et ont maintenu leurs demandes, le Ministère Public n'a pas comparu. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur le préjudice moral des consorts [R]: Il n'est pas contestable que le préjudice moral des ayants-droits d'une victime de l'amiante est subi d'une part avant le décès de celle-ci, en raison du caractère inéluctable de la mort après l'apparition de la maladie et des souffrances endurées jusqu'au jour du décès, et d'autre part après le décès, en raison de la douleur provoquée par la perte d'un proche. Il convient toutefois, pour apprécier l'importance du préjudice moral et d'accompagnement des ayants-droits, de tenir compte du caractère constant ou occasionnel des liens qui liaient chacun d'eux à la victime, de l'existence ou non d'une cohabitation avec celle-ci et des circonstances du décès. Concernant le préjudice de M.[J] [R], enfant majeur de la victime ne vivant plus au domicile familial, il est sollicité la somme globale de 30.000 euros. Les attestations produites décrivent le chagrin subi par la perte de son père auquel il était très attaché mais aussi les soins attentifs dont il a su l'entourer tout au long de sa maladie par une présence régulière à son chevet et auprès de sa mère et enfin le jour du dècés où il a tenté de le ranimer. Au vu des éléments dont la cour dispose, ce préjudice peut être réparé par l'octroi d'une somme de 12.000 euros. Sur le préjudice des petits-enfants mineurs âgés de 12 et 10 ans lors du dècès, il est constaté qu'ils ont perdu leur grand-père alors qu'ils ont partagé avec lui loisirs et complicité et qu'ils étaient également présents le jour du décès. Au vu des éléments dont dispose la cour, leur préjudice peut être réparé par l'octroi d'une somme de 4.000 euros chacun. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2021, les dépens de la procédure d'appel doivent rester à la charge du FIVA. Même si le FIVA a parfaitement rempli sa mission d'offre d'indemnisation, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] dont le souhait de vouloir obtenir une meilleure indemnisation est légitime, la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et il convient de leur allouer la somme de 1000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Fixe l'indemnisation des ayants droit de [F] [R] aux sommes suivantes : -12 000 euros pour M.[J] [R] au titre du préjudice moral et d'accompagnement - 4000 euros pour chacun des petits enfants: [S] [R] [G] et [I] [R] [G] au titre du préjudice moral, Condamne le FIVA à verser à M. [J] [R] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs [S] et [I] [R] [G] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante. LA GREFFIEREP/ LA PRESIDENTE EMPECHEE

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