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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-84.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.104

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Liliane, - X... François, contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de PARIS, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de recel de chèques volés et d'usage desdits chèques, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi de François X... ; Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe de la cour d'appel de Paris par Elie X..., agissant au nom et comme mandataire de François X..., est annexé un pouvoir signé du demandeur aux fins "de le représenter" et "d'entreprendre toute action en justice en vu du pourvoi en cassation" ; Mais attendu qu'en l'état des termes de cet acte qui ne permettent pas de déterminer la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former le recours au nom de son mandant, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susvisé ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi de Liliane X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de François X... ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi de Liliane X... ; Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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