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Cour de cassation, 03 juillet 1986. 85-41.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.551

Date de décision :

3 juillet 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la société CRIT INTERIM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à Mme Y..., employée du 6 décembre 1976 au 22 septembre 1982 en qualité d'agent technico-commercial et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui lui avaient été versées alors, d'une part, que pour licencier Mme Y... l'employeur avait invoqué " les récentes interventions pour le moins intempestives de son mari auprès de l'agence d'Avon et de son personnel (en particulier de M. X... qui fut agressé), intervention ne permettant plus de poursuivre une collaboration en raison de la perte de confiance qu'elles avaient provoquées ", que ces faits, à les supposer établis, étaient susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d'où il suit qu'en refusant de les examiner la Cour d'appel a violé les articles susvisés, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail le juge apprécie le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, qu'en soumettant l'examen du motif de licenciement à la condition qu'il ne soit pas étranger à l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a ajouté aux exigences du texte précité qu'elle a, partant, violé ; Mais attendu que la perte de confiance, seul motif invoqué par la société, ne pouvant résulter que du comportement de Mme Y..., c'est à bon droit que la Cour d'appel a estimé que son licenciement qui était fondé sur des faits exclusivement imputables à M. Y..., ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1986-07-03 | Jurisprudence Berlioz