Texte intégral
C8
N° RG 21/02811
N° Portalis DBVM-V-B7F-K53V
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00795)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021
APPELANT :
M. [O] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 septembre 2023.
M. [O] [G], conseil en informatique, a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2018.
Le 29 octobre 2019, devenu président salarié de la SAS [6] à [Localité 7], il a formé opposition devant le pôle social du tribunal de cette ville à la contrainte émise le 23 septembre 2019 à son encontre par la CIPAV qui lui a été signifiée le 16 octobre 2019 pour la somme de 2 378,75 € au titre de cotisations dues pour les années 2017 et 2018 par référence à une mise en demeure notifiée en date du 14 juin 2019.
Par jugement du 20 mai 2021 ce tribunal :
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- a validé la contrainte du 23 septembre 2018,
- a dit que les frais de signification de cette contrainte et ceux nécessaires à son exécution sont à sa charge et l'a condamné en tant que de besoin à leur paiement,
- l'a condamné à payer 300 € à la CIPAV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 24 juin 2021 M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mai 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 9 mai 2023 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
En conséquence
- de déclarer son opposition à contrainte recevable,
- de prononcer la nullité de la contrainte,
- de considérer comme infondé le montant des cotisations tel qu'il apparaît dans la signification de la contrainte,
- d'annuler les majorations pour défaut de communication des relevés précédant la mise en demeure et la contrainte,
- de dire et juger que la CIPAV a commis une faute tenant à une affiliation tronquée en raison de l'absence totale d'acquisition de trimestres de retraite à ce titre,
- de dire et juger que la CIPAV a commis une faute en ne lui transmettant pas son compte de cotisations,
- de condamner la CIPAV à l'octroi à titre gratuit de 4 trimestres d'assurance par an sur la période de 2009 à 2018 au titre du régime de retraite de base et complémentaire géré par elle ou à rembourser l'ensemble des cotisations versées sur la période en cause,
- de la condamner à lui transmettre et rendre accessible un relevé de situation individuelle et une estimation indicative globale de retraite conformes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification (du jugement) et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- de la condamner à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que la contrainte ne détaille pas ce qui est exactement dû au titre de chaque trimestre, ne précise ni la nature des cotisations réclamées ni leur assiette, et ne lui a pas permis de vérifier que tous ses acomptes ont été effectivement déduits ; que les majorations de retard appliquées ne font pas état de leur taux ; que les montants indiqués à la contrainte ne correspondent en aucun point à ceux de la signification de sorte que la procédure est entachée de nullité.
Il soutient que la signification de la contrainte n'a été précédée d'aucun appel de cotisations ni d'aucune mise en demeure et qu'il a donc été placé dans l'impossibilité de s'exécuter d'autant plus qu'il a cessé son activité indépendante à compter d'août 2018.
Il sollicite réparation de son préjudice de carrière par l'octroi à titre gratuit de 4 trimestres d'assurance par an sur la période de 2009 à 2018 au titre du régime de retraite géré par la CIPAV ou le remboursement de l'ensemble des cotisations versées sur la période en cause.
Il soutient que la CIPAV a commis une faute en ne l'informant pas du non-paiement des cotisations de retraite de base ni complémentaire ou en ne cherchant pas si il était affilié à une autre caisse à ce titre alors qu'il pouvait légitimement croire avoir payé l'ensemble des cotisations au regard des appels non détaillés et sollicite qu'il soit fait sommation à la CIPAV de communiquer l'ensemble des appels de cotisations avec la preuve de leur réception.
Au terme de ses conclusions déposées le 23 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la CIPAV demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [G] de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui verser 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle justifie de l'imputation sur les cotisations réclamées d'un versement de 730,13 € effectué par le cotisant et soutient qu'elle a régulièrement radié celui-ci de ses services au 30 septembre 2018 ; que la cour est comme le tribunal incompétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard ; que les cotisations étant portables et non quérables elle n'était nullement contrainte d'adresser des appels de cotisations ; qu'elle a régulièrement adressé une mise en demeure à la dernière adresse connue de M. [G] qui ne lui a pas communiqué son changement d'adresse ; que la contrainte est parfaitement motivée et valable quand bien même la signature qui y est apposée est scannée ; qu'elle n'a commis aucune faute et que la contrainte est bien fondée en tous ses éléments.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
. M.[G] ne conteste pas avoir été affilié à la CIPAV en qualité de travailleur indépendant. Il soutient qu'ayant cessé cette activité indépendante pour devenir salarié de la SAS [6] à compter du 1er août 2018 il a cessé d'être affilié à cette caisse à cette date.
Il produit à cet effet les statuts de cette société datés du 3 août 2018 dont il soutient avoir été désigné en qualité de président salarié, ainsi que des bulletins de salaire à son nom délivrés à compter de cette date.
Selon les dispositions de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2018 au 05 mars 2023 tel que modifié par le décret n°2018-174 du 9 mars 2018 ici applicables, par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
M. [G] est donc resté affilié à la CIPAV au titre de son activité indépendante de conseil informatique jusqu'au 30 septembre 2018 comme le prétend la caisse, et restait jusqu'à cette date redevable de ses cotisations personnelles.
. L'appelant prétend ensuite qu'il n'a pas été rendu destinataire d'une mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Mais la CIPAV produit l'accusé de réception signé le 17 juin 2019 de la mise en demeure émise le 8 juin 2019 à l'encontre de [G] [O] [Adresse 1] pour un montant de 2 378,75 € au titre de cotisations dues en 2017 à titre provisionnel et au titre de la régularisation 2016, ainsi que pour l'année 2018.
. L'appelant soutient ensuite que ni la mise en demeure ni la contrainte ne l'ont mis en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Mais la contrainte émise le 23 septembre 2019 comporte au centime d'euro près les mêmes mentions que la mise en demeure délivrée au visa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale pour avoir paiement :
- de cotisations du régime de base tranche 1 et 2 provisionnelles de 2017, de régularisation 2016 et définitives 2018,
- des cotisations du régime de retraite complémentaire provisionnelles de 2017 et définitives 2018,
- de cotisations définitives d'invalidité-décès pour l'année 2018,
outre majorations.
Emise par référence à une mise en demeure régulière dont elle reprend point par point les mentions, cette contrainte est régulière également, aucun texte n'exigeant comme le prétend l'appelant que la mise en demeure ou la contrainte détaille la somme exacte dûe au titre de chaque trimestre ni leur assiette.
. L'appelant soutient ensuite que la contrainte ne lui a pas permis de vérifier que tous ses acomptes avaient été effectivement déduits.
La caisse qui ne conteste pas un versement de la somme de 730,13 € soutient à bon droit que M. [G] n'ayant pas demandé l'imputation de ce règlement à une dette plutôt qu'à une autre, elle l'a régulièrement imputé aux dettes les plus anciennes dans son intérêt.
. L'appelant soutient ensuite que la contrainte ne fait pas état du taux des majorations de retard.
Mais ces taux étant forfaitairement prévus par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ils n'ont pas à être précisés à nouveau à la contrainte pas plus qu'à la mise en demeure.
.L'appelant soutient ensuite l'incohérence entre les montants figurant à la contrainte et ceux repris à l'acte de signification. Pourtant un simpole pointage était de nature à lui permettre de vérifier que l'acte de signification reprend rigoureusement les sommes portées à la contrainte, en précisant à chaque fois à quelle type de cotisations elles correspondent.
. L'appelant soutient encore que ni la mise en demeure ni la contrainte n'ont été précédées de relevés de cotisations conformes aux périodes en cause.
Mais en application des l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; (...).
Ces dispositions consacrent le caractère portable et non quérable des cotisations de sorte que la CIPAV n'a pas l'obligation d'adresser en recommandé les relevés et appels de cotisations et devoir en justifier.
. L'appelant prétend encore qu'il subit un préjudice de carrière du fait qu'aucune cotisation de retraite versée à la CIPAV en tant que travailleur indépendant n'a donné lieu à l'acquisition de points pour l'attribution de trimestre, et qu'il se trouve en conséquence privé du droit de prendre sa retraite à taux plein à l'âge légal alors qu'il a cotisé pour l'attribution de son droit.
Il soutient avoir pu 'légitimement croire avoir payé l'ensemble des cotisations au regard des appels non détaillés' et allègue d'un enrichissement sans cause de la CIPAV dès lors que ses relevés de retraite ne font apparaître aucun point ou trimestre acquis au titre de l'ensemble de la période de cotisation.
Cependant le tribunal n'était saisi que d'une opposition à contrainte et partant la cour également à raison de l'effet dévolutif de l'appel qui ne peut porter sur des demandes distinctes relevant de la procédure soumise à recours amiable préalable obligatoire.
De plus ne démontrant aucune faute de la CIPAV en relation de causalité avec le préjudice allégué il ne peut obtenir aucune indemnisation à ce titre, alors que, débiteur de l'obligation de payer les cotisations, il ne démontre pas avoir rempli son obligation.
. Il ne peut non plus obtenir sur ce fondement la remise totale des majorations de retard imputées à son compte alors que selon les dispositions des articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale la juridiction sociale n'est pas compétente pour ordonner une telle remise.
La CIPAV démontre par ailleurs le bien-fondé de la contrainte en justifiant le calcul des cotisations à partir des revenus déclarés par M. [G] :
- pour 2017 : revenus déclarés : 5 803 €
retraite de base : 478 + 109 = 587 € sous déduction d'un acompte de 406,13 € : 180,87€
majorations de retard : 6,50 € au titre de la régularisation de l'exercice 2016
invalidité-décès : 76 € acquittée ;
- pour 2018 : revenus estimés : 4 800 € revus à la baisse à 4 500 €
retraite de base : 394,80 + 89,25 = 484,05 € revue à la baisse à 461 €
retraite complémentaire proratisée : 986,25 €
invalidité-décès : 76 €.
Elle justifie par un tableau détaillé le montant total restant dû soit :
- au titre de 2017 : 606,03 €,
- au titre de 2018 : 1 772,72 €,
soit au total la somme portée à la contrainte de 2 378,75 €.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [G] devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer en outre la somme de 300 € à la CIPAV en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [G] aux dépens.
Condamne M. [O] [G] à payer la somme de 300 € à la CIPAV en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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