Tribunal Administratif de Montreuil, 02 octobre 2023. 2200122
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2200122
Date de décision :
2 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. B A, représenté par Me N'Drin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la carence de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement constitue un manquement qui engage la responsabilité de l'Etat ;
- il est fondé à demander l'indemnisation des troubles et préjudices moral et matériel du fait de la carence fautive de l'administration et sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, tous préjudices confondus.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 avril 2019, reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 26 juin 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 octobre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 20 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de travailleur au sens des dispositions précitées doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
4. La commission de médiation a reconnu, le 17 avril 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement. La persistance de cette situation, à compter du 17 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à l'intéressé des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que le requérant est hébergé chez un particulier avec sa compagne et leurs deux enfants nés en 2006 et 2007, tous de nationalité roumaine. Toutefois, en dépit de la mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. A, qui n'établit ni même n'allègue avoir résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire pendant une période de cinq ans, ne justifie, en se bornant à produire des avis d'impôt sur les revenus de 2019 à 2021, la régularité de son séjour sur le territoire au regard des dispositions précitées au point 3 que pour la seule année 2021. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au nombre de personnes composant le foyer et à la période d'indemnisation qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 050 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 050 (mille cinquante) euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 050 (mille cinquante) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me N'Drin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. C
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique