Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2009), que par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal a prononcé, sur assignation de l'Urssaf, le redressement judiciaire de M. X..., exerçant à titre indépendant la profession de conseiller en gestion d'entreprise, fixé au 12 novembre 2007 la date de cessation des paiements et désigné MM. Y... et Z... respectivement administrateur judiciaire et mandataire ; qu'ayant interjeté appel, M. X... a obtenu la suspension de l'exécution provisoire de ce jugement par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé son redressement judiciaire, alors, selon le moyen :
1° / que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter aux conclusions déposées par l'Urssaf le 20 janvier 2009 et à celles déposées par les mandataires judiciaires le 21 janvier 2009 pour constater qu'aucune de ces parties n'invoquait la production de créance du Trésor public pour conclure que M. X... se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en confirmant le jugement entrepris en se fondant notamment sur le passif fiscal exigible de M. X... sans avoir provoqué les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / que des créances litigieuses ne peuvent être prises en compte pour déterminer le passif exigible ; qu'en tenant compte dans la détermination de ce passif des titres de créance de l'Urssaf faisant actuellement l'objet de pourvois en cassation au seul motif que cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
3° / que M. X... se prévalait dans ses conclusions signifiées le 22 janvier 2009 de l'aveu judiciaire de l'Urssaf, constaté par l'ordonnance du 17 novembre 2008 suspendant l'exécution provisoire, selon lequel sa créance s'élevait à la somme de 43 293 euros ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'aveu judiciaire de l'Urssaf ainsi invoqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1354 et 1356 du code civil ;
4° / que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X... stigmatisait en page 5 de ses conclusions l'attitude de l'Urssaf qui refusait d'accepter les offres de paiement qui lui étaient faites ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la mise en redressement judiciaire de M. X... sans s'expliquer sur l'attitude fautive ainsi reprochée au créancier poursuivant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'élément de fait relatif au passif fiscal exigible dû par M. X... était dans le débat, que ses dettes envers l'Urssaf étaient exigibles, nonobstant les recours pendants devant la Cour de cassation qui sont dépourvus d'effet suspensif, et que le montant de son passif exigible fiscal et para-fiscal était supérieur à son actif disponible, se limitant à la valeur d'un véhicule automobile évalué à 1 200 euros, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats et répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir prononcé le redressement judiciaire de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE « (...) Monsieur Georges X... exerce une activité libérale de conseil pour les affaires et la gestion ; (…) Que l'URSSAF a versé aux débats les contraintes et les décisions rendues en dernier ressort par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY (33 contraintes et 2 jugements) faisant partie des pièces visées dans son assignation introductive d'instance du 12 novembre 2007 ; Qu'il s'agit de titres exécutoires sur lesquels les pourvois dont fait état Monsieur Georges X... n'ont pas d'effet suspensif ; Que le décompte joint à la déclaration de créance de l'URSSAF atteint une somme de 84. 701, 33 € uros, en ce non compris une créance provisionnelle de 5. 000 € uros ; Que Monsieur Georges X... se prévaut de l'annulation de certaines contraintes ; Que cependant l'annulation est démontrée pour une seule contrainte (cotisations du 1er trimestre 2005) qui déjà ne faisait pas partie de la créance réclamée par l'URSSAF dans son assignation ; (…) Que le Trésor Public a déclaré deux créances de 47. 698 euros et de 239. 927 € uros à titre définitif ; Que Monsieur Georges X... n'apporte aucune preuve de ses affirmations sur l'existence d'un contentieux, ni d'un sursis de paiement ; Que le dégrèvement dont il fait état est bien antérieur à la déclaration de créance effectuée dans la présente procédure (pièce 11 du 26 mars 2005) et ne vient donc pas en diminution de ce passif fiscal exigible ; (…) Que par ailleurs, l'enquête ordonnée par le Tribunal de grande instance préalablement à sa décision d'ouverture de redressement judiciaire et les déclarations de Monsieur Georges X... à Maître Y... ont révélé comme seul actif disponible un véhicule Mercédès évalué à 1. 200 € uros ; Qu'ainsi, et même en y ajoutant le chèque de banque précité, il est manifeste que l'intéressé est encore aujourd'hui hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Que la décision prise par le Tribunal de grande instance demeure justifiée » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter aux conclusions déposées par l'URSSAF le 20 janvier 2009 (prod.) et à celles déposées par les mandataires judiciaires le 21 janvier 2009 (prod.) pour constater qu'aucune de ces parties n'invoquait la production de créance du Trésor Public pour conclure que l'exposant se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en se fondant notamment sur le passif fiscal exigible de l'exposant sans avoir provoqué les observations contradictoires des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE des créances litigieuses ne peuvent être prises en compte pour déterminer le passif exigible ; Qu'en tenant compte dans la détermination de ce passif des titres de créance de l'URSSAF faisant actuellement l'objet de pourvois en cassation au seul motif que cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
ALORS ENCORE QUE l'exposant se prévalait dans ses conclusions signifiées le 22 janvier 2009 (prod. p. 3 à 5) de l'aveu judiciaire de l'URSSAF, constaté par l'ordonnance du 17 novembre 2008 suspendant l'exécution provisoire (prod.), selon lequel sa créance s'élevait à la somme de 43. 293 euros ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'aveu judiciaire de l'URSSAF ainsi invoqué, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1354 et 1356 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposant stigmatisait en page 5 de ses conclusions l'attitude de l'URSSAF qui refusait d'accepter les offres de paiement qui lui étaient faites ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la mise en redressement judiciaire de l'exposant sans s'expliquer sur l'attitude fautive ainsi reprochée au créancier poursuivant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment