Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice Z...,
2°/ Mme Maurice Z..., née Yvonne Y...,
demeurant tous deux Ferme de la Grenette, Dannevoux à Dun-sur-Meuse (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy, au profit de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des époux Z..., de la
SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Louis X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif ci-annexé :
attendu d'une part, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure, ni des conclusions déposées devant la cour d'appel, qu'un tel moyen ait été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen qui, pris en sa première branche, est irrecevable et qui, pris en sa seconde, manque en fait, ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu d'autre part, que le second moyen qui s'attaque à une disposition erronée des motifs de l'arrêt sans influence sur son dispositif, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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