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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 22/13699

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/13699

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWC N° MINUTE : Assignation du : 02 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2025 DEMANDEURS Monsieur [P] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Maître Janine BONAGGIUNTA de la SELARL BONAGGIUNTA & AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0858 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 09 Juillet 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13699 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWC COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Président de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [K] et M. [G] [J] entamaient une relation amoureuse au cours de l'année 2017, à laquelle Mme [K] mettait un terme le 30 septembre 2021. Dans le contexte de la rupture, Mme [B] [K] se plaignait auprès de ses proches du refus de la séparation opposé par M. [G] [J] et du harcèlement qu'il lui faisait subir. Le samedi 23 octobre 2021, à 2h40, les sapeurs pompiers de [Localité 6] étaient alertés par M. [N] [F], un voisin de Mme [B] [K], de la découverte dans la cour intérieure de l'immeuble du corps inanimé et ensanglanté d'un homme, qui se révélera être M. [G] [J]. Informés à 2h45, les services de police du commissariat de [Localité 6] se rendaient sur les lieux et effectuaient les premières constatations. Une voisine, Mme [M] [Y], précisait aux policiers avoir entendu des cris et des bruits de lutte venant de l'appartement de Mme [B] [K], situé au premier étage de l'immeuble donnant sur cette cour. Celui-ci étant fermé à clef de l'intérieur et personne ne répondant aux appels, les policiers pénétraient dans l'appartement en utilisant une échelle mise à leur disposition par les sapeurs pompiers. A l'intérieur de l'appartement, ils découvraient le corps sans vie de Mme [B] [K]. Le médecin constatait le décès des deux personnes à 3h30. Deux couteaux étaient appréhendés, l'un localisé dans la cour intérieure à proximité du corps de M. [G] [J], l'autre au sol de la cuisine de l'appartement de Mme [B] [K]. Un revolver, avec trois cartouches percutées, était par ailleurs saisi dans cette cuisine. Les investigations permettaient d'établir que M. [G] [J] avait rédigé une lettre qu'il avait posée sur la table de nuit de Mme [B] [K] et par laquelle il indiquait ne pouvoir « justifier quelque chose d'injustifiable et d'impardonnable », « ce que j'ai fait est monstrueux et n'a pas sa place dans l'humanité » et présentait ses excuses à ses proches. Alléguant des fautes lourdes commises par le service public de la justice avant l'assassinat de Mme [B] [K], puis pendant l'intervention des services de police et de secours au moment des faits et dans l'enquête faisant suite au décès, Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A], respectivement mère et beau-père de la victime, ont, par acte du 2 novembre 2022, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] demandent au tribunal de constater que l'Etat français a commis une faute lourde, qu'ils ont subi un préjudice économique et de condamner l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils dénoncent tout d'abord la négligence et l'absence d'écoute des services de police avant le 23 octobre 2021, qui n'ont pas enregistré de plainte en temps utile, en ce que : - les policiers auraient refusé d'enregistrer la main-courante que Mme [B] [K] entendait déposer le 20 octobre 2021, prétextant un horaire tardif et lui conseillant de revenir le lendemain ; - l'appel téléphonique émis par Mme [B] [K] le 21 octobre 2021 à 10h35, d'une durée de 4 minutes et 2 secondes, n'a pas été mentionné sur le registre des services de police ; - le policier de l'accueil qui l'a reçue le 21 octobre 2021 et avec lequel elle n'a eu qu'un bref échange de 13 secondes à 14h59 n'a pas pris sa plainte, n'a pas noté son identité et le motif de sa venue au commissariat sur le registre informatisé prévu à cet effet et lui aurait conseillé de prendre contact avec une policière spécialisée dans les affaires de harcèlement ; - la policière spécialisée, qui lui aurait d'abord fixé un rendez-vous le jour même, l'aurait déplacé au 22 octobre 2024. Ils dénoncent également l'intervention tardive des services de police dans le domicile de la victime, après échec des manœuvres de réanimation prodiguées à M. [J], malgré les alertes de voisins ayant entendu des cris dans l'appartement de Mme [K], et soutiennent que cette carence a fait perdre une chance à la victime d'être sauvée. Ils font enfin grief aux services de police de ne pas avoir préservé la scène de crime, le couteau découvert dans la cour ayant notamment été déplacé et un témoin accusant l'un des policiers de l'avoir manipulé sans gant. Pour caractériser leur préjudice moral, ils font état de leur particulière complicité avec la victime, fille unique de Mme [S] [K], et de leur difficulté à faire leur deuil au regard des carences ci-dessus évoquées. S'agissant de leur préjudice économique, ils reconnaissent avoir été indemnisés à ce titre par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (ci-après CIVI) et ne forment plus de demande de réparation d'un préjudice matériel dans leurs dernières conclusions. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal d'écarter la pièce en demande n° 28, de débouter Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 871 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il conteste en l'espèce toute preuve d'une faute lourde : - s'agissant du grief tenant à l'absence d'écoute et d'enregistrement de la plainte de Mme [K] : s'il reconnaît que Mme [K] a effectivement cherché à contacter le commissariat de [Localité 6] le 21 octobre 2021 à 10h35, pendant une durée de 4 minutes et 2 secondes, sans que son appel soit décroché, et qu'elle a eu un très bref entretien avec un fonctionnaire de police le même jour à 14h59, il soutient que ces circonstances ne constituent pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État ; il ajoute qu'en tout état de cause les demandeurs ne démontrent pas que le crime de M. [J], survenu très peu de temps après, aurait pu être évité si Mme [K] avait bien déposé plainte ce jour-là pour des faits de harcèlement ; - s'agissant du grief tenant à la modification de la scène de crime : il expose qu'il est normal, dans une situation confuse d'urgence, d'écarter les objets dangereux pour prioriser les manœuvres de réanimation et que les demandeurs ne démontrent pas en quoi le déplacement du couteau aurait empêché d'identifier les circonstances du drame ; - s'agissant du grief tenant au retard dans l'intervention des forces de l'ordre dans l'appartement de Mme [K] : il rappelle que les policiers ont été alertés à 2h45, que les éléments de l'enquête démontrent que le logement était fermé à clef de l'intérieur de sorte qu'il leur a fallu utiliser l'échelle des sapeurs pompiers pour parvenir à entrer dans les lieux, que les deux décès ont été constatés par le médecin dès 3h30 et qu'il ressort de la procédure que Mme [K] avait immédiatement succombé à ses blessures. S'agissant des préjudices allégués, il estime le préjudice moral éprouvé par les demandeurs à la suite des événements ayant conduit au décès de Mme [K] est sans lien de causalité avec les fautes alléguées à l'encontre du service public de la justice. Il ajoute que les demandeurs pouvaient saisir la CIVI pour obtenir l'indemnisation de ce préjudice moral et constate que, si les époux [A] reconnaissent, sans le justifier, avoir bien obtenu le remboursement des frais engagés au titre de leur préjudice matériel par la CIVI, ils ne précisent pas s'ils ont déposé une telle demande au titre de leur préjudice moral. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait la responsabilité de l'Etat engagée, il considère que le préjudice subi par les demandeurs serait en l'espèce et au regard du contexte constitué par une très faible perte de chance d'obtenir une meilleure prise en charge de la victime, d'un coefficient maximum de 10 %. Dans un avis notifié par RPVA le 17 février 2025, le ministère public soutient que l'éventuel non recueil d'une main-courante ne peut entraîner la responsabilité de l'Etat et qu'il existe en l'état une incertitude sur les intentions de la victime, les faits qu'elle aurait dénoncés, les degrés de gravité et d'urgence qu'elle aurait signalés. Il estime que le décès de la victime n'est pas imputable à l'inertie des services de police mais à l'action particulièrement déterminée de l'ancien compagnon de la victime. Il ajoute que, si une faute lourde devait néanmoins être considérée comme établie, les manquements dénoncés seraient constitutifs d'une perte de chance d'obtenir une meilleure prise en charge, voire une protection de la victime, qu'il estime cependant particulièrement faible compte-tenu : - du court laps de temps entre la première présentation de la victime au commissariat le 21 octobre 2021 et son décès survenu deux jours plus tard ; - de l'absence de condamnation, procédure antérieure ou même signalement avant le 21 octobre 2021 ; - du temps nécessaire aux investigations préliminaires pour une enquête relative à des faits de harcèlement ; - du temps nécessaire aux investigations relatives à la personne soupçonnée (antécédents, vérifications, localisation). Il ajoute que la preuve d'une perte de chance de survie de la victime n'est pas rapportée compte tenu des circonstances de l'intervention et des lésions infligées, de même que la preuve d'une éventuelle modification de la scène de crime. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025. MOTIVATION En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il est rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « constater », ne constituent pas, sauf exceptions prévues par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la demande de rejet de pièce La pièce en demande n° 28, constituée de factures des pompes funèbres et de marbrerie au titre desquelles aucune demande n'est plus présentée, ne s'avère pas illisible, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. La demande contraire est rejetée. Sur la responsabilité de l'Etat pour faute lourde Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » La faute lourde énoncée s'entend par cet article de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La mise en œuvre de la responsabilité de l'État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l'existence d'une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur. En application de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant le droit à la vie tel qu'interprété par la Cour européenne, une autorité qui savait ou aurait dû savoir sur le moment que la vie d'une personne était menacée de manière réelle et immédiate du fait des actes criminels d'un tiers est tenu de l'obligation de prendre les mesures raisonnables pour pallier ce risque (Mastromatteo c. Italie [GC], 2002, § 68 ; [C] et [U] [X] c. Royaume-Uni, 2002, § 55). Ainsi, l’examen du respect par l’État de cette obligation requiert impérativement d’analyser à la fois l’adéquation de l’évaluation du risque effectuée par les autorités internes et, lorsqu’un risque propre à engendrer une obligation d’agir a été ou aurait dû être décelé, l’adéquation des mesures préventives qui ont été adoptées ([H] c. Autriche [GC], 2021, § 160). Dans une affaire où un risque réel et immédiat s’est matérialisé, elle a cependant rappelé qu'il était nécessaire de faire preuve de prudence lors de l'examen des faits avec le bénéfice du recul : il est notamment nécessaire de procéder à une appréciation sur la base de ce que les autorités compétentes savaient à l’époque considérée ([H] c. Autriche [GC], 2021, § 160). Les demandeurs reprochant deux séries de dysfonctionnements entre le 20 octobre 2021 et le 23 octobre 2021, il convient de les examiner dans un ordre chronologique : - Sur les fautes résultant de l'inaction des services de police avant le crime survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2021 Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale, « [l]e procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Il est constant que Mme [B] [K] entendait déposer une main-courante pour dénoncer l'attitude de M. [J] à son égard depuis leur séparation dans les jours précédant son décès. Les demandeurs dénoncent une absence d'écoute et une prise en charge inadaptée de la victime, qui auraient fait perdre à celle-ci une chance de survie. - Sur l’appel téléphonique du 21 octobre 2021 : Mme [B] [K] a composé le numéro de téléphone fixe du commissariat de [Localité 6] ([XXXXXXXX01]) une fois le 21 octobre 2021. Cet élément est démontré par l'étude de la téléphonie de la victime, qui relève un appel émanant du téléphone de Mme [B] [K] le jeudi 21 octobre 2021 à 10h35:41 pendant 4 minutes et 2 secondes (PV du 29 octobre 2021, n° 00480/2021/000098/57, pièce en demande n° 15). Le procès-verbal de renseignements sur le fonctionnement des appels entrants au commissariat de police n° 00480/2021/000098/71 établit par ailleurs que cet appel à l'accueil « n'a pas été décroché » et que Mme [B] [K] a raccroché au bout de 4 minutes et 2 secondes (pièce en demande n° 17). La vérification de la fadet du numéro d'appel du commissariat établit une activité soutenue d'appels ce matin-là (PV n° 00480/2021/00098/58, pièce en demande n° 16). Les témoignages de M. [E] et de Mme [V] (pièces en demande n° 21 et 24), policiers affectés à l'accueil, démontrent une forte affluence à l'accueil du commissariat ce matin-là. Aussi, l'absence de réponse à ce court appel, composé via le numéro d'appel extérieur et non le numéro d'urgence 17, alors même que les éléments de la procédure démontrent une activité soutenue d'appels ce matin-là doublée d'une forte affluence à l'accueil du commissariat (pièce en demande n° 21) n'est pas constitutive d'une faute des services de police judiciaire. - Sur le déplacement de Mme [B] [K] au commissariat le 21 octobre 2021 et ses suites : Mme [B] [K] s'est présentée une fois au commissariat de [Localité 6] le 21 octobre 2021. Malgré les affirmations contraires de Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] dans leurs dernières conclusions, il ressort des éléments de la procédure versés aux débats que Mme [B] [K] ne s'est pas présenté au commissariat le mercredi 20 octobre 2021. L''exploitation de la caméra de vidéo surveillance située à l'accueil du commissariat de [Localité 6] établit que Mme [B] [K] est « arrivée à l'accueil du commissariat de [Localité 6] (…) [le] jeudi 21 octobre 2021 à 14h49:45, on l'observe franchir la première porte vitrée donnant accès au sas d'entrée du commissariat. Puis elle patiente (…) jusqu'à 14h55:20. Cette attente semble être expliquée par un grand nombre de personnes se trouvant dans l'accueil du commissariat (...). A 14h59:35, remarquons le réserviste de police [E] [P] se diriger vers le centre de l'accueil et se rendre au contact de Mme [B] [K]. On observe un échange très bref qui dure au total 13 secondes. (…). En l'absence de bande sonore, on ne peut pas identifier la teneur de cet échange. En revanche, on observe lors de ce contact un mouvement de tête (…) laissant penser à une réponse négative [du réserviste]. Cette dernière acquiesce en effectuant à son tour un mouvement de tête (…) puis se retourne et quitte définitivement les lieux. Disons qu'après avoir visionné l'ensemble des séquences vidéos de surveillance de l'accueil du commissariat, nous observons aucun autre passage de Mme [B] [K] sur cette journée du 21 octobre 2021, ni sur les deux autres journées (20 et 22 octobre 2021) » (PV n° 00480/2021/000098/60, pièce en demande n° 18). En l'absence d'enregistrement d'une bande sonore, il n'est pas possible de connaître la teneur de cet échange de 13 secondes entre la victime et le policier réserviste. Mme [S] [K] indique que sa fille lui aurait dit par téléphone que le policier « lui a conseillé de prendre contact avec une policière spécialisée dans les affaires de harcèlement » (PV n° 00480/2021/000098/104, pièce en demande n° 20). M. [P] [A] confirme par ailleurs que Mme [B] [K] « aurait obtenu auprès d'une femme un rendez-vous (…) qu'elle aurait annulé et reporté au vendredi 22/10/2021. [B] [K] n'aurait pas finalement pu se rendre à ce dernier rendez-vous et l'aurait signalé aux services de police » (PV n° 00480/2021/000098/49, pièce en demande n° 14). Il ressort en outre des déclarations de Mme [B] [K] à Mme [I] [R] qu'il lui avait été demandé de revenir le lendemain matin, mais que celle-ci ne s'était pas présentée au commissariat en raison du froid et de sa fatigue (PV n° 00480/2021/000098, pièce en demande n° 25). Si ces témoignages laissent à penser, sans certitude toutefois, que Mme [B] [K] a pu, pendant ces 13 secondes, évoquer sa volonté de déposer une main-courante, il ressort de ses propres déclarations qu'elle aurait été orientée vers une policière spécialisée dans les faits de harcèlement, mais qu'elle n'a pas donné suite au rendez-vous prévu, visiblement dans un premier temps le 21 octobre puis décalé au 22 octobre 2021, auprès de ladite policière spécialisée, ce que confirme son beau-père. Dans ces conditions, et au regard de la prise en charge adaptée mise en place par le service public de la justice à laquelle Mme [B] [K] n'a pas donné suite en ne se rendant pas au rendez-vous prévu, la faute du service public de la justice avant le crime survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2021 n'est pas démontrée. Dans ces conditions, Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] échouent à démontrer l’existence d’une faute lourde du service public de la justice avant le crime survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2021, de sorte que la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice ne saurait être engagée à ce titre. - Sur les fautes résultant de l'intervention des services de police la nuit du meurtre de Mme [B] [K] Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] font tout à la fois grief à la police d'avoir tardé à secourir Mme [B] [K] et d'avoir altéré la scène de crime. - Sur le grief tenant à l'intervention tardive des policiers au domicile de Mme [B] [K] Pour démontrer la faute commise par les policiers à leur arrivée sur la scène de crime, les demandeurs se fondent essentiellement sur le témoignage de Mme [M] [Y], voisine et amie de la victime, en date du 15 août 2022, qui explique que « lors de l'arrivée de la police, ils ont commencé à nous poser des questions et malgré mon insistance à monter chez [B] la police refusait et je devais d'abord répondre à leurs questions (...). Les secours ont arrêté la réanimation de l'ex-compagnon de [B] (cela dure entre 30 et 40 minutes) et à cet instant la police n'était toujours pas montée » (pièce en demande n° 26). Dans leurs dernières écritures, Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] reconnaissent que les services de police ont été alertés à 2h45 et dépêchés sur place, et que le médecin a constaté le décès des deux personnes à 3h30. L'audition de M. [N] [F], voisin du 4e étage ayant appelé la police la nuit des faits, en date du 23 octobre 2021 démontre par ailleurs que les pompiers puis la police sont rapidement intervenus, qu'il a « donné la clé de l'appartement de [B] à la police, qui n'a pu ouvrir la porte car une clé était de l'autre côté. Les services de secours ont alors pris contact pour trouver une échelle afin de pouvoir entrer dans l'appartement et tenter de prendre contact avec [B] vu qu'elle ne répondait à aucune des sollicitations (sonnette, portable...) et que le chien aboyait en continu. A l'arrivée de l'échelle, les secours sont entrés dans l'appartement (...) » (PV n° 00480/2021/000098/6, pièce en demande n° 31). Contrairement à Mme [Y], M. [F] ne note aucune inertie des services de police dans leurs tentatives pour pénétrer à l'intérieur du domicile de Mme [B] [K]. Les diligences décrites par M. [F] pour pénétrer dans l'appartement de la victime et le court laps de temps intervenu entre l'alerte donnée au commissariat de [Localité 6] à 2h45 et le constat, par le médecin appelé sur place, des deux décès à 3h30 démontrent que les policiers ont en l'espèce fait preuve des diligences nécessaires pour tenter de porter secours à Mme [B] [K], de sorte que leur carence n'est pas démontrée. Au surplus, la gravité des blessures constatées par le médecin légiste sur le corps de Mme [B] [K], notamment les trois plaies cervicales ayant entraîné des lésions vasculaires profondes avec section de la carotide, causes du décès de la victime (pièce en demande n° 11), démontre que cette dernière a très rapidement succombé à ses blessures, de sorte qu'il n'est pas établi qu'une intervention plus rapide des forces de l'ordre aurait pu empêcher le décès de Mme [B] [K]. La responsabilité de l'Etat pour le dysfonctionnement du service public de la justice ne saurait dès lors être engagée à ce titre. - Sur le grief tiré de la modification de la scène de crime Si Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] soutiennent que la scène de crime aurait été modifiée, le couteau retrouvé dans la cour ayant été déplacé par les sapeurs pompiers puis par les policiers avant d'être placé sous scellé, ils n'établissent pas en quoi ce déplacement aurait empêché d'identifier les circonstances du décès de Mme [B] [K] ou aurait nui à l'enquête et leur aurait causé un préjudice. La responsabilité de l'Etat pour le dysfonctionnement du service public de la justice ne saurait dès lors être engagée à ce titre. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] sont condamnés aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 871 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande visant à écarter des débats la pièce en demande n° 28 ; DÉBOUTE Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] aux dépens ; CONDAMNE Mme [S] [K] épouse [A] et M. [P] [A] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 871 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2025 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

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