Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-18.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.168
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 mars 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article L. 451-1 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 1996), que Mme X..., depuis décédée, laissant pour lui succéder M. Z..., a consenti à M. Y..., par acte du 1er janvier 1988, un bail qualifié d'emphytéotique sur des immeubles dont elle avait la pleine ou la nue propriété ;
Attendu que pour déclarer non valable pour l'ensemble des biens qu'il vise l'acte du 1er janvier 1988, l'arrêt retient qu'il ne comporte au profit du bailleur aucune redevance modique en contrepartie de l'amélioration du fonds, alors qu'il est consenti, sous une formulation ambiguë, en compensation de travaux effectués par M. Y..., ce qui peut viser des améliorations déjà réalisées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux d'amélioration effectués par M. Y..., fussent-il réalisés antérieurement à la signature de l'acte, ne constituaient pas la contrepartie des biens mis à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1875 et 1876 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer non valable pour l'ensemble des biens qu'il vise l'acte du 1er janvier 1988, l'arrêt retient que la qualification de commodat évoquée par M. Y... ne correspond pas aux termes employés par les parties ni à l'économie générale de l'acte telle que la caractérisent les clauses y figurant ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les clauses et l'économie du contrat interdisaient de retenir la qualification de commodat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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