Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-15.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.093
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, ... (7ème),
en cassation d'une décision rendue le 19 mai 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de M. Kelifa X..., pris en sa qualité de représentant légal de son petit fils Medhi X..., ... à Fontaine (Isère),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Z..., D..., A..., Y..., E...
B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de L'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 477, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 706-4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction doivent être composées à peine de nullité de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; que le nom des juges doit être indiqué dans le jugement ; Attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction que, lors des débats et du délibéré, la commission était composée de M Greiner, président, et de Mlle C..., assesseur ; qu'ainsi les articles susvisés ont été violés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 mai 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Valence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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