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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.601

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Corens, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit : 1 / du GAN, dont le siège est ..., 2 / de la société Transports France Villes Express, dont le siège est ..., 3 / de la société The Nissan fire and marine insurance Co Ltd, dont le siège est 9-5 2 Chome Kita Aoyama X..., Tokyo 6 (Japon), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Corens, de Me Le Prado, avocat du GAN, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports France Villes Express, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière Corens du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société The Nissan fire and marine insurance ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1993), que la société civile immobilière Corens (SCI) a donné à bail un local commercial à usage d'entrepôt à la société de Transport France villes express (société FVE) ; que des marchandises appartenant à la société Hitachi, chargées dans une remorque de la société locataire, en stationnement sur un terrain attenant à l'entrepôt, ayant été dérobées, la société The Nissan fire and marine insurance, assureur, a indemnisé la société Hitachi et assigné la société FVE en remboursement ; que la locataire a appelé en garantie son assureur le Groupe des assurances nationales (GAN) ainsi que la bailleresse ; Attendu que, pour condamner la SCI à garantir la société FVE et son assureur du quart des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient que la bailleresse est tenue d'assurer le gardiennage des lieux et que l'exécution très imparfaite de cette obligation par la propriétaire a facilité la tâche des voleurs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que le preneur avait contractuellement renoncé à tout recours en cas de vol et de cambriolage dont il pourrait être victime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la SCI Corens était tenue à l'encontre de la société FVE et du GAN d'une garantie d'un quart du montant de la condamnation principale, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, le GAN et la société Transports France Villes Express aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1905

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