Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-23.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.594
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° K 14-23.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la [2] ([2]), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement immeuble [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [E], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la [2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [2] et condamne celle-ci à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [2]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant l'ordonnance entreprise, ordonné la suspension de la décision d'affectation de Monsieur [E] [E] du 5 novembre 2012 et condamné la [2] à payer au salarié une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Certes le contrat travail dispose, en son article 4, qu'en cas de nécessité, l'entreprise peut modifier l'affectation de M. [E], le nouveau lieu de travail devant lui être communiqué en respectant un délai de 10 jours. Toutefois en l'espèce il ne s'agit pas simplement d'un changement de lieu d'affectation, mais d'une rétrogradation dans les fonctions attribuées à M. [E] - [E].
En effet M. [E], après avoir exercé des fonctions de chargé de clientèle dans différentes agences, s'est vu promu, à compter du 23 novembre 2010, aux fonctions de responsable d'agence, affecté à [Localité 1].
La décision notifiée le 5 novembre 2012 à M. [E], en ce qu'elle affecte celui-ci à des fonctions de chargé de clientèle, constitue une rétrogradation au niveau des responsabilités confiées au salarié.
Ainsi l'employeur ne peut sous couvert d'un changement d'affectation, modifier de façon substantielle le niveau d'emploi du salarié, étant relevé qu'aucune procédure disciplinaire conduisant à une telle sanction n'a été mise en oeuvre.
Le délégué syndical [D] [N], du syndicat [1], ayant assisté à un entretien en date du 7 février 2012 sur convocation de M. [E] par sa direction, après avoir souligné qu'il ne comprenait pas dans quel contexte la discussion devait s'engager, notait que le poste proposé au responsable de l'agence de [Localité 1] était de spectre et de niveau inférieur à celui qu'il occupait et qu'en conséquence il pouvait résulter un risque pour l'agent de développer un sentiment de régression professionnelle.
En fait la direction, postérieurement à cet entretien, a sollicité à plusieurs reprises M. [E] pour un changement de poste; courrier du 24 avril 2012, e-mail du 25 mai 2012, e-mail du 3 août 2012 et enfin courrier du 17 décembre 2012 aux termes duquel il apparaît d'ailleurs que la décision de changement de poste était d'ores et déjà prise.
Si dans le cadre de ces sollicitations, M. [E] a, par e-mail du 1er août 2012 indiqué qu'il avait pu, lors d'un entretien du 6 juin 2012, exprimer son approbation pour une proposition de poste à l'espace Diamant « Conseiller CLIPRO », il y a lieu de relever que la fiche de poste détaillée ne lui a été communiquée que postérieurement (Cf. lettres du 17 octobre 2012 et du 5 novembre 2012 du directeur général de la [2]).
Ainsi, le fait pour l'employeur, sous couvert d'un changement d'affectation, de procéder à une rétrogradation du salarié, dans les fonctions qui lui sont confiées, sans son consentement exprès et éclairé, et en dehors de toute procédure disciplinaire, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
En conséquence il sera fait droit à la demande de M. [E], en ordonnant la suspension de la décision d'affectation du 5 novembre 20l2.
Comme il parait inéquitable de laisser à la charge de celui-ci, les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
1/ ALORS QUE ne constitue un trouble manifestement illicite la modification du contrat de travail du salarié, que lorsqu'elle est imposée unilatéralement par l'employeur au salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié reconnaissait dans un mail du 1er août 2012 avoir accepté lors d'un entretien avec son employeur le 6 juin 2012 la proposition d'affectation au poste de chargé de clientèle professionnelle à l'espace Diamant ; que la [2] faisait valoir que son acceptation avait été précédée de nombreux échanges dont elle justifiait par la production aux débats de son courrier du 24 avril 2012 officialisant la proposition suite à l'entretien des parties du 7 février 2012, un échange de mails du 25 mai 2012 et un mail du salarié du 5 juin 2012; qu'en jugeant que Monsieur [E] n'avait pas donné son consentement express et éclairé le 6 juin 2012 à son changement d'affectation au seul motif qu'il résultait des courriers des 17 octobre et 5 novembre 2012 que la fiche de poste détaillée ne lui avait été adressée que postérieurement, sans cependant caractériser qu'il n'avait pas été suffisamment informé sur les caractéristiques de son poste lors des nombreux échanges des parties ayant précédé son accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 1455-6 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, son niveau de responsabilités et d'expertise, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que l'affectation à un poste de chargé de clientèle professionnelle proposée le 24 avril 2012 constituait une rétrogradation du salarié qui occupait alors un poste de responsable d'agence, et en s'en remettant à l'avis d'un délégué syndical ayant assisté Monsieur [E] lors d'un entretien le 7 février 2012 qui estimait que la proposition du poste qui lui avait alors été faite était de « spectre et de niveau inférieur à celui qu'il occupait », la Cour d'appel qui, faute d'avoir analysé les caractéristiques du poste de responsable clientèle professionnelle proposé pour les confronter à celles du poste de responsable d'agence qu'occupait le salarié, n'a pas caractérisé elle-même la réduction des responsabilités et de la qualification du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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