Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04061 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5TZ
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
C/
[R]-[J] [M] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux
N° RG : 1122000509
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Marie-laure TESTAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Représentant : Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 -
APPELANTE
****************
Madame [R]-[J] [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2016, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a consenti à Mme [R] [J] [M] [B] un prêt d'un montant en capital de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 219,92 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 0,898 % l'an, après un différé de 36 mois.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France a mis en demeure Mme [M] [B] de régler la somme de 4 014,26 euros avant le 9 avril 2022, à défaut de quoi la déchéance serait prononcée, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 29 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France a fait assigner Mme [M] [B] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 14 334,54 euros majorés des intérêts conventionnels de 0,90% sur la somme de 13 468,62 euros à compter du 23 mai 2022,
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 27 juin 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux,
- infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'égard de Mme [M] [B],
- condamner Mme [M] [B] à lui payer la somme de 14 334,54 euros majorée au taux contractuel de 0,90% sur la somme de 13 468,62 euros à compter du 23 mai 2022 jusqu'à complet règlement.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- condamner Mme [M] [B] à lui payer la somme de 11 836,16 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
En tous les cas,
- condamner Mme [M] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [B] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [M] [B] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 19 septembre 2023 par dépôt étude.
Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts et l'absence de bordereau de rétractation
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir intégralement déchue du droit aux intérêts en l'absence de production de bordereau de rétractation.
L'appelante produit un bordereau de rétractation portant la référence figurant sur le contrat de prêt F3672270-1/4334514/9804579 et le numéro de prêt 9804579, ainsi qu'un exemplaire du contrat de prêt signé par l'emprunteur.
Elle reproche, en outre, au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne produisait pas de décompte détaillé des sommes versées mois par mois permettant de calculer les sommes dues après déchéance du droit aux intérêts, en estimant que les relevés de compte de la débitrice versés aux débats sur lesquels apparaissaient les sommes prélevées au titre du contrat de prêt, ne permettaient pas de déterminer avec certitude l'ensemble des sommes versées, la débitrice pouvant émettre des chèques afin d'effectuer des règlements complémentaires ou réaliser des versements spontanés moins traçables à la lecture du relevé de compte.
L'appelante produit en cause d'appel l'historique de compte, l'historique du prêt avec le relevé des écritures depuis le prélèvement de la première échéance en octobre 2016 jusqu'au dernier relevé d'échéance jusqu'à la dernière échéance impayée du 10 avril 2022, ainsi qu'un tableau d'amortissement.
Elle verse aux débats un tableau reprenant l'affectation des règlements effectués par Mme [R] [J] [M] [B] en règlement de la somme décaissée au titre du prêt, soit 15 000 euros.
Elle sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de ses demandes.
Sur l'absence de bordereau de rétractation :
L'article L 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose : 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.'
Il résulte des dispositions des articles L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation qu'un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type joint en annexe de ce code, doit être joint à l'exemplaire du contrat de prêt remis à l'emprunteur.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il importe, en conséquence, à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de rapporter la preuve qu'elle a satisfait aux obligations que lui impose le code de la consommation en fournissant à Mme [R] - [J] [M] [B] un bordereau de rétractation conforme au modèle type.
En l'espèce, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France verse aux débats le contrat de prêt signé par Mme [R]-[J] [M] [B] où figure mentionné expressément, d'une part, qu'elle pourra se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre du contrat de crédit et qu'à cette fin, un formulaire détachable est joint à l'offre de contrat de crédit, ainsi que le bordereau de rétractation joint à l'offre de crédit qui porte la référence figurant sur le contrat de prêt n°F3672270-1/4334514/9804579 et le numéro de prêt 9804579.
Il ne s'agit ainsi pas de clause type mais d'une réelle information donnée à l'emprunteur lors de sa signature du contrat sur la faculté lui étant offerte de pouvoir se retracter selon un formulaire détachable joint à l'offre de prêt, information acceptée et signée par l'emprunteur.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France rapporte en conséquence la preuve, par la production de ces deux documents, qu'elle a satisfait aux obligations que lui impose le code de la consommation en fournissant à Mme [R] - [J] [M] [B] un bordereau de rétractation conforme au modèle type dont la signature du contrat de prêt où figure la mention selon laquelle l'emprunteur pourra se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre à laquelle était joint un formulaire détachable conforme.
La déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation n'est pas encourue, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur l'absence de décompte détaillé:
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France produit l'historique de compte dans son intégralité, ainsi que l'historique du prêt avec le relevé des écritures depuis le prélèvement de la première échéance d'octobre 2016 jusqu'à la dernière échéance impayée du 10 avril 2022 et un tableau d'amortissement du prêt.
Par ailleurs, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France fournit un tableau Excel reprenant l'affectation des règlements effectués par Mme [R]-[J] [M] [B] en remboursement de la somme décaissée au titre du prêt, soit 15 000 euros hors intérêts et le solde dû.
Ces documents suffisamment détaillés et précis permettent à la cour de déterminer l'ensemble des sommes versées, ainsi que la date et le montant des échéances impayées.
L'historique du compte fait apparaître que le montant du prêt de 15 000 euros a été versé sur le compte bancaire de Mme [R] - [J] [M] [B] le 11 octobre 2016 et que la première échéance impayée non régularisée est celle du 10 octobre 2020, impayée à hauteur de la somme de 138,57 euros, ainsi que cela ressort de l'historique du prêt, du décompte et de l'historique du compte.
L'assignation ayant été délivrée le 29 juin 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France n'encourt pas la forclusion et son action doit être déclarée recevable.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France de ses demandes en paiement.
Sur le montant de la créance
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France demande la condamnation de Mme [R]-[J] [M] [B] au paiement de la somme de 14.334,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,90 % l'an sur la somme de 13.468,62 € à compter du 23 mai 2022.
A l'appui de sa demande, la Société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France produit aux débats en cause d'appel :
- une demande de prêt,
- un contrat de prêt du 22.09.2016,
- un justificatif de consultation FICP / FCC au 21.09.2016,
- le FIPEN,
- un bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance,
- un avis de conseil relatif à un produit d'assurance,
- un tableau d'amortissement,
- Une LRAR et un courrier simple de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France à Mme [R] [M] [B] du 25.03.2022 avec un accusé de réception signé,
- Une LRAR et un courrier simple de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de -France à Mme [R] [M] [B] du 14.04.2022 avec Retour " Pli avisé non réclamé ",
- un décompte des sommes dues au 23.05.2022,
- des relevés de compte du 01.10.2016 au 11.06.2022 ,
- un historique du prêt.
Dès lors, la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France s'établit comme suit :
*échéances impayées : 4 166, 43 euros
*capital restant dû : 9 302, 19 euros
Total : 13 468, 62 euros
Il convient donc de condamner Mme [R] [M] [B] à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France cette somme de 13 468, 62 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 0, 90 % à compter du 23 mai 2022, date de la déchéance du terme.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité de 8% n'apparaît pas manifestement excessive eu égard à la faiblesse du taux d'intérêt contractuel applicable. Il convient de la fixer à la somme demandée de 744, 18 euros, que Mme [R] [M] [B] sera condamnée à payer.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Il convient de condamner Mme [R] [M] [B], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il y a lieu de condamner Mme [R] [M] [B] à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de- France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [R] [M] [B] à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France la somme de 13 468, 62 euros au titre du solde du crédit du 4 août 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 0, 90 % à compter du 23 mai 2022, et la somme de 744, 18 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité de résiliation,
Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [R] [M] [B] à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile- de- France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [M] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,