Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00627
N° Portalis DBVE-V-B7G-CE6K JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00008
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE LA HAUTE-CORSE
C/
CAISSE DES PENSIONS ET SECOURS DES PILOTES DE LA
HAUTE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE LA HAUTE-CORSE
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
CAISSE DES PENSIONS ET SECOURS DES PILOTES DE LA HAUTE CORSE
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 17 décembre 2021, la Caisse des pensions et secours des pilotes de la Haute-Corse a assigné le Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse aux fins, notamment de le voir condamner à lui verser toutes les sommes détenues au titre du fond de réserve de la dite caisse.
Par conclusions d'incident du 6 mai 2022, le Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse a soulevé l'irrecevabilité de la demande et sollicité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a :
- Débouté le Syndicat de ses demandes,
- L'a condamné à payer à la CPSPHC la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 novembre pour conclusions du demandeur,
- l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2022, le Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
- Débouté le Syndicat de ses demandes,
- Condamné à payer à la CPSPHC la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2023, le Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse a demandé à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
JUGER la demande irrecevable,
DÉBOUTER l'Association Caisse des pensions et secours des pilotes de la Haute-Corse de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.
CONDAMNER l'Association Caisse des pensions et secours des pilotes de la Haute-Corse à payer au Syndicat des pilotes Maritimes de Haute-Corse la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2023, la Caisse des pensions et secours des pilotes de la Haute-Corse a demandé à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia en toute ces dispositions.
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bastia le 30 septembre 2022 devra être confirmée en ce qu'elle a débouté le Syndicat des pilotes de ses demandes, aux motifs que :
« le Syndicat des pilotes n'est pas membre de la Caisse des pensions et il n'a donc pas qualité pour quereller la motion n° de l'assemblée générale au terme de laquelle a été votée la décision d'enregistrer les statuts sous forme associative, il est en effet de principe qu'un tiers ne peut solliciter l'annulation d'une délibération que s'il se prévaut une cause de nullité absolue c'est-à-dire une règle qui a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général ce qui n'est pas le cas en l'espèce »
« Il apparaît que les pilotes opposant acquis le procès-verbal de l'assemblée générale a été notifiés n'ont pas cru devoir attaquer cette délibération et il n'appartient pas au Syndicat de leur faire à leur place, en conséquence de quoi il sera débouté de ses demandes » .
« L'argument tiré de la liberté d'adhérer à une association ne peut être retenu d'abord parce que c'est un arrêté préfectoral et non la CPSPHC qui prévoit que font obligatoirement parti de la Caisse tous les pilotes et ensuite parce que même à admettre que c'est le Syndicat qui doit assurer la gestion, il faudrait alors constater que c'est la liberté d'adhésion syndicale qui se trouverait remise en cause ».
DÉCLARER irrecevable le moyen tiré de ce que la Caisse de pensions concluante serait irrecevable à agir en raison de ce que l'arrêté préfectoral du 28.06.2016 et les statuts du Syndicat suffiraient à créer et à gérer la Caisse des pensions et qu'ainsi une nouvelle entité aurait été créée inutilement, au motif que cette demande concerne une question de fond n'entrant pas dans le cadre de l'incident au terme duquel a été rendue l'ordonnance du 30.09.2022 entreprise.
DÉCLARER infondé le moyen tiré de ce que la Caisse des pensions concluante serait irrecevable à agir en raison de ce que l'arrêté préfectoral du 28.06.2016 et les statuts du Syndicat suffiraient à créer et à gérer la Caisse des pensions et qu'ainsi une nouvelle entité aurait été créée inutilement.
En conséquence,
DÉBOUTER le Syndicat des pilotes de ses demandes.
CONDAMNER le Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute CORSE à payer à la CPSPHC, la somme de 6 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par ordonnance du 30 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que, par vote du 26 janvier 2021, la Caisse des pensions et secours des pilotes de la Haute-Corse s'est vu reconnaître la personnalité morale de forme associative, récupérant la pleine gestion comptable au profit de ses ayants droit, que si le vote ne s'est pas réalisé à l'unanimité, le Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse, qui n'est pas membre de la caisse, n'a pas qualité pour le contester à défaut de nullité absolue et qu'aucun des pilotes n'a exercé de recours.
* Sur la nature juridique de la Caisse des pensions et secours des pilotes de la Haute-Corse
Si l'appelant considère que la Caisse ne peut être qu'une émanation de lui-même en application de l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2012 et des statuts de droit privé du 26 janvier 2016, la Caisse elle-même estime qu'elle est libre de choisir sa forme en droit privé et, en conséquence, de se constituer en association indépendante du syndicat appelant.
Le caractère de droit privé de la Caisse objet de la présente procédure a été reconnu et affirmé par le Conseil d'État depuis 1933, rappelé en 1938 et 1975, et de ce fait, l'autorité préfectorale n'a pas à s'immiscer dans le choix statutaire effectué par les membres de la caisse pour encadrer sa personnalité morale -pièce n°44 de l'appelante.
En l'espèce, alors qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté n°196-1271 du 28 juin 2016 relatif à la caisse de pension et secours des pilotes de la Haute-Corse que «Font obligatoirement partie de cette caisse tous les pilotes, en retraite ou en activité, de la station de pilotage maritime de la Haute-Corse», et que par le dernier alinéa de son article 7 précise qu'«En cas de dissolution du syndicat, ce fond de réserve demeure la propriété de la CPSPHC pour l'usage auquel il est dévolu (servir les pensions)», il ne peut être contestée que la caisse dispose d'une personnalité morale propre, distincte du syndicat, ce qui découle aussi des dispositions de l'article 11 des statuts de la Caisse prévoyant que son président, après accord de l'assemblée générale, peut ester en justice au nom de la Caisse, ce qui serait impossible si cette dernière n'avait pas une personnalité morale différente de celle du syndicat -page n°6 de la pièce n°2 de l'appelant.
De plus, le syndicat, dans ses statuts, précise dans le d du 2° de son article 3 qu'il a pour but d'assurer «la participation à la gestion de la Caisse des pensions et secours» sans autre indication ou compétence.
Tous ces éléments rassemblés démontrent que la Caisse n'est pas qu'une instance secondaire du syndicat mais constitue bien une entité distincte, personne morale de droit privée, pouvant s'organiser librement selon les règles du droit privé et donc en association, ce que démontre aussi largement les pièces n°30 à 37 de l'intimée, justifiant du statut d'association pour différentes autres caisses françaises identiques.
Le fait que 4 des pilotes maritimes aient estimé qu'ils n'étaient pas membres de l'association constituée, malgré l'obligation édictée par l'article 1er de l'arrêté n°196-1271 du 28 juin 2016 n'a aucune incidence sur la validité de ce choix de forme légale.
Cependant, il leur était loisible, en tant que membres de droit de la caisse, de contester le résultat du vote sur le choix du statut de celle-ci, ce qu'ils n'ont pas fait, et non au syndicat qui n'a aucun intérêt à agir sur ce point, s'agissant d'une modalité de vote, le résultat ayant été obtenu par 6 voix sur 10, en ne respectant pas ainsi les statuts prévoyant une adoption par les 2/3 des membres de la Caisse. Ce résultat apparemment aujourd'hui définitif, rend le choix du statut d'association incontournable en tant que réalité juridique publiée au journal officiel, quoique puisse en écrire le syndicat dans ses dernières conclusions.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, l'action intentée par la Caisse, personne morale de droit privé étant parfaitement recevable.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge du Syndicat des pilotes maritimes de la Haute-Corse les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, il convient de débouter l'appelant de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la Caisse des pensions et secours des pilotes de la Haute-Corse la somme de 5 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le Syndicat des pilotes maritimes de la Haute-Corse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat des pilotes maritimes de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens,
Condamne le Syndicat des pilotes maritimes de la Haute-Corse à payer à la Caisse des pensions et secours des pilotes de la Haute-Corse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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