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Cour administrative d'appel de Paris, 16 avril 2024. 24PA00470

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00470

Date de décision :

16 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 2400369 du 16 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil du 16 janvier 2024 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2023. Par une décision du 7 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Mme B tendant à être admise à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont Mme B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de Mme B n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, alors que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande par une décision du 7 février 2024. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 avril 2024. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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