Cour administrative d'appel de Paris, 29 mars 2023. 22PA05277
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05277
Date de décision :
29 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E F et Mme C D épouse F ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant B, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur recours hiérarchique.
Par une ordonnance n° 2210024 du 28 octobre 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. et Mme F, représentés par Me Boukhelifa, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant B ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de délivrer à leur enfant le document sollicité méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F font appel de l'ordonnance du 28 octobre 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant B, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur recours hiérarchique.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le juge de première instance a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme F tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant B, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant leur recours hiérarchique, au motif qu'ils ne justifiaient pas de l'existence d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir et que leur demande était, par suite, irrecevable. M. et Mme F ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus de délivrer à leur enfant le document sollicité méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article L. 321-4 d code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme F est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et Mme C D épouse F.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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